ATTENDU QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS A, LE 22 OCTOBRE 1976, DECIDE DE NE PAS REINSCRIRE SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, ETABLIE POUR L'ANNEE 1977, X... QUI Y FIGURAIT L'ANNEE PRECEDENTE ;
QUE CELUI-CI A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS, D'UNE PART, DE L'ARTICLE 10 DU DECRET PRECITE EN CE QU'ELLE N'AURAIT PAS STATUE DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS DE NOVEMBRE 1976, D'AUTRE PART, DES ARTICLES 15 ET 16 DE CE TEXTE EN CE QU'AUCUNE DEMANDE D'EXPLICATIONS N'AVAIT ETE ADRESSEE A X... QUI N'AURAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE SE JUSTIFIER QUANT AUX MANQUEMENTS A SES DEVOIRS PROFESSIONNELS QUI LUI AURAIENT ETE REPROCHES ET QUI AURAIENT MOTIVE LA DECISION ;
QU'ENFIN, LA NOTIFICATION DE CELLE-CI QUI A ETE FAITE A L'INTERESSE N'INDIQUERAIT PAS LES MOTIFS RETENUS ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES A UNE DATE AUTRE QUE CELLE RETENUE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 N'EST PAS PREVUE A PEINE DE NULLITE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT NI A ENTENDRE L'INTERESSE, NI A MOTIVER SA DECISION, A, SANS EXCEDER LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, DECIDE DE NE PAS REINSCRIRE X... SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES QU'ELLE ETABLISSAIT POUR L'ANNEE 1977 ;
QU'ENFIN LA NOTIFICATION TELLE QUE PREVUE PAR LE DECRET PRECITE NE DOIT COMPORTER QUE LA MENTION DE LA MESURE INTERVENUE ;
QUE LE RECOURS NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 OCTOBRE 1976 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.