REJET DU POURVOI FORME PAR X... (VIRGILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 26 MAI 1975 QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1240 ET 2044 DU CODE CIVIL PAR REFUS D'APPLICATION ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A ALLOUE A LA VICTIME UNE INDEMNITE POUR PRETIUM DOLORIS ET PREJUDICE ESTHETIQUE, PAR LE MOTIF QUE LADITE VICTIME N'AVAIT PAS SOUSCRIT A LA TRANSACTION CONCLUE, AU SUJET DE CES MEMES PREJUDICES, ENTRE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, ALORS QUE, DE CE FAIT, L'AUTEUR EST CONDAMNE A PAYER DEUX FOIS LES MEMES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 28 FEVRIER 1972 DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL A RECONNU X... COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ET A CONFIRME LE JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR Y... DU FAIT DE L'ACCIDENT QUI AVAIT POUR LUI LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT EGALEMENT DESDITES ENONCIATIONS QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER, QUI ETAIT INTERVENUE DANS LA PROCEDURE EN VUE D'OBTENIR DU PREVENU LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A Y..., A ETE INDEMNISEE DE SES DEBOURS EN EXECUTION D'UNE TRANSACTION CONCLUE PAR ELLE-MEME AVEC LES REPRESENTANTS DE X... AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT ETE ENSUITE SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE Y... D'UNE DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, ET TENDANT A L'ALLOCATION DE LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT A SES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES AINSI QU'A SON PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT, L'ARRET ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Y... AIT SOUSCRIT A LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER ET QUE DANS CES CONDITIONS CETTE TRANSACTION NE LUI EST PAS OPPOSABLE ;
QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET ALLOUE A LA PARTIE CIVILE UNE SOMME DE 7000 FRANCS POUR LES CAUSES SUS-ENONCEES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE DE TOUTE RENONCIATION DE SA PART, LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL CONSERVE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DE SON PREJUDICE DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI