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10/05/1977 | FRANCE | N°75-15136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1977, 75-15136


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, DANS SES MOTIFS, QU'IL EST DU PAR EVAN LA SOCIETE DES TRANSPORTS LE ROY, POUR UN TRANSPORT EXECUTE LE 30 JUIN 1971, UNE SOMME DE 2 514,8 FRANCS, ET, DANS SON DISPOSITIF, PRONONCE CONDAMNATION POUR 1 716,25 FRANCS SEULEMENT ;

QUE CETTE CONTRARIETE ENTRE DEUX PARTIES DE LA MEME DECISION EQUIVAUT A L'ABSENCE DE TOUT MOTIF, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT BESOIN CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT REND

U ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, DANS SES MOTIFS, QU'IL EST DU PAR EVAN LA SOCIETE DES TRANSPORTS LE ROY, POUR UN TRANSPORT EXECUTE LE 30 JUIN 1971, UNE SOMME DE 2 514,8 FRANCS, ET, DANS SON DISPOSITIF, PRONONCE CONDAMNATION POUR 1 716,25 FRANCS SEULEMENT ;

QUE CETTE CONTRARIETE ENTRE DEUX PARTIES DE LA MEME DECISION EQUIVAUT A L'ABSENCE DE TOUT MOTIF, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT BESOIN CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, LE 8 JUILLET 1974 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-15136
Date de la décision : 10/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction entre les motifs et le dispositif - Paiement - Condamnation - Montant - Décision fixant la dette à un montant différent.

Encourt la cassation la décision qui, dans ses motifs, énonce qu'il est dû une certaine somme par une partie, et qui, dans son dispositif prononce condamnation pour une somme différente.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Tribunal de commerce Saint-Brieuc, 08 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1977, pourvoi n°75-15136


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Mérimée
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15136
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