SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NON REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA SOCIETE ANONYME FLASH A JEAN DE X... S'ETAIT POURSUIVI AU-DELA DE LA PERIODE D'ESSAI ET D'AVOIR ALLOUE AU SALARIE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE, D'INDEMNITE FORFAITAIRE, D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE CONGE PAYE AU MOTIF QUE LA DENONCIATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA PERIODE D'ESSAI DEVAIT ETRE NOTIFIEE PAR ECRIT AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 1973 QUE LA LETTRE RECUE PAR LE SALARIE LE 17 DECEMBRE 1973 N'AVAIT PAS RESPECTE LE DELAI LIMITE, QUE LA SOCIETE AVAIT LAISSE LE SALARIE POURSUIVRE SON TRAVAIL AU-DELA DE LA PERIODE D'ESSAI ET QU'IL CONVENAIT DE CONSIDERER QUE SUPERVIELLE AVAIT ETE LICENCIE LE 3 JANVIER 1974, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA LETTRE DU 31 AOUT 1973 AUX TERMES DE LAQUELLE LES PARTIES AVAIENT CONVENU DE PROLONGER LA PERIODE D'ESSAI JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1973, LA NOTIFICATION DE LA DENONCIATION DE CETTE PERIODE DEVANT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 1973, QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE FLASH AVAIT ADRESSE AU SALARIE UNE LETTRE DU 13 DECEMBRE 1973 L'INFORMANT QU'ELLE ENTENDAIT METTRE FIN AU CONTRAT, QUE CETTE LETTRE AVAIT DONC ETE NOTIFIEE DANS LES DELAIS, QU'IL IMPORTAIT PEU QU'ELLE EUT MIS QUATRE JOURS POUR PARVENIR A L'INTERESSE, SEULE LA DATE D'ENVOI DEVANT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'AVAIT PU SANS CONTRADICTION RETENIR TOUT A LA FOIS QUE LA SOCIETE AVAIT LAISSE DE SUPERVIELLE POURSUIVRE SON TRAVAIL AU-DELA DE LA PERIODE D'ESSAI TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT PRIS LUI-MEME L'INITIATIVE DE REVENIR TRAVAILLER LE 2 JANVIER 1974, UNE TELLE ATTITUDE DENOTANT LA MAUVAISE FOIS DU SALARIE, CIRCONSTANCE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE SOUTENIR QU'UN NOUVEAU CONTRAT S'ETAIT SUBSTITUE A SON CONTRAT A L'ESSAI, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPONDRAIT PAS AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE QUI SOULIGNAIENT QUE, SI L'EXECUTION DU CONTRAT S'ETAIT EFFECTIVEMENT POURSUIVIE DANS LA JOURNEE DU 2 JANVIER, LE SALARIE N'AURAIT PAS MANQUE DE SE MANIFESTER DANS LES MAGASINS DE LA SOCIETE FLASH AUTRES QUE CEUX DE L'AVENUE DU MAINE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT INTERPRETE LES TERMES SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS DES CONVENTIONS DES PARTIES EN ESTIMANT QUE PAR NOTIFICATION DU 15 DECEMBRE 1973, AU PLUS TARD DE LA DECISION DE LA SOCIETE DE ROMPRE LE CONTRAT DE DE SUPERVIELLE, IL FALLAIT ENTENDRE LA DATE OU CE DERNIER EN ETAIT INFORME PAR LA RECEPTION DE LADITE DECISION ;
QU'EN ESTIMANT PAR SUITE QUE LES MODALITES SPECIALES PREVUES POUR LA FIN DE LA PERIODE D'ESSAI ETAIENT INAPPLICABLES, ET QU'IL Y AVAIT EU LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS ET SANS AVOIR EU A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.