SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE NAOUR A ETE BLESSE EN AIDANT OLLIVIER A CHARGER DANS UNE VOITURE BETAILLERE UN BOVIN QU'IL LUI AVAIT VENDU QUELQUES JOURS AUPARAVANT ;
QUE LE NAOUR ET LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, QUI AVAIT SERVI DES PRESTATIONS AU BLESSE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A OLLIVIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR DECLARE OLLIVIER X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL EN CONSERVE LA GARDE JUSQU'A L'ACHEVEMENT DE LA LIVRAISON, SANS QUE LA PARTICIPATION DE L'ACHETEUR AUX OPERATIONS PRELIMINAIRES, DANS LA CRECHE DU VENDEUR, PRESENT ET N'AYANT PAS ENCORE ENLEVE LE COLLIER DE SON ANIMAL, L'Y RETENANT, AIT PU ENTRAINER UN TRANSFERT DE LA GARDE, SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE MATERIELLE DUDIT ANIMAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'OLLIVIER, PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL LAISSE EN DEPOT CHEZ LE NAOUR, VENDEUR, AVAIT DECIDE LUI-MEME DU MOMENT OU IL VIENDRAIT LE CHERCHER ET DU MODE D'ENLEVEMENT ;
QUE, DES SON ARRIVEE A LA FERME, IL AVAIT PRIS LA DIRECTION DE L'OPERATION EN DISPOSANT SON CAMION EN POSITION D'EMBARQUEMENT A LA PORTE DE L'ETABLE, EN RECOURANT A L'AIDE DE LE NAOUR QU'IL ETAIT ALLE CHERCHER ET EN PRENANT DANS SA BETAILLERE LA CORDE QU'IL FIXA A LA TETE DE L'ANIMAL ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL APPARAIT DES LORS QU'OLLIVIER AVAIT PRIS LE CONTROLE, L'USAGE ET LA DIRECTION DE L'ANIMAL ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE, OLLIVIER ASSUMAIT LA GARDE DE L'ANIMAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.