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05/05/1977 | FRANCE | N°76-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1977, 76-10210


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE HERBEL, QUI ASSURAIT LE GARDIENNAGE DU TROUPEAU DE BOVINS DE DENIS, FUT BLESSE PAR UNE GENISSE QU'IL TENTAIT DE RATTRAPER AU MOMENT OU ELLE S'ECHAPPAIT DE L'HERBAGE ;

QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS PRETENDANT QUE CET ANIMAL ETAIT LA PROPRIETE DE BECHEC A ASSIGNE CELUI-CI POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTES VERSEES A HERBEL ;

ATTENDU QUE BECHEC FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, SANS

REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL AURAIT SOUTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE HERBEL, QUI ASSURAIT LE GARDIENNAGE DU TROUPEAU DE BOVINS DE DENIS, FUT BLESSE PAR UNE GENISSE QU'IL TENTAIT DE RATTRAPER AU MOMENT OU ELLE S'ECHAPPAIT DE L'HERBAGE ;

QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS PRETENDANT QUE CET ANIMAL ETAIT LA PROPRIETE DE BECHEC A ASSIGNE CELUI-CI POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTES VERSEES A HERBEL ;

ATTENDU QUE BECHEC FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL AURAIT SOUTENU QUE L'ANIMAL N'ETAIT NI EGARE NI ECHAPPE, MAIS QU'IL ETAIT SOIGNE DEPUIS UN MOIS PAR DENIS, PROPRIERTAIRE DE L'HERBAGE VOISIN, CE QUI ETABLIRAIT QUE DENIS EN AVAIT, COMME USAGER, LA DIRECTION ET LE CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA GENISSE ETAIT BIEN LA PROPRIETE DE BECHEC, ENONCE QUE LE PASSAGE DE CET ANIMAL DANS L'HERBAGE DE DENIS A L'INSU DE CELUI-CI ET D'HERBEL, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN FAIT DECHARGEANT BECHEC DE SON OBLIGATION DE GARDE ET DE NATURE A LA TRANSFERER A LA CHARGE DE DENIS OU D'HERBEL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU ESTIMER QUE BECHEC ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10210
Date de la décision : 05/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Responsabilité civile - Gardien - Propriétaire - Animal égaré ou échappé.

Lorsqu'un accident a été causé par un bovin au moment où il s'échappait de l'herbage où il se trouvait, le propriétaire de cet animal est responsable des conséquences dommageables de cet accident sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, le passage de cet animal dans un herbage voisin ne pouvant être considéré comme un fait déchargeant ce propriétaire de son obligation de garde et de nature à la transférer à une autre personne.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 29 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1977, pourvoi n°76-10210, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 118 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 118 P. 82

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10210
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