SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE HERBEL, QUI ASSURAIT LE GARDIENNAGE DU TROUPEAU DE BOVINS DE DENIS, FUT BLESSE PAR UNE GENISSE QU'IL TENTAIT DE RATTRAPER AU MOMENT OU ELLE S'ECHAPPAIT DE L'HERBAGE ;
QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS PRETENDANT QUE CET ANIMAL ETAIT LA PROPRIETE DE BECHEC A ASSIGNE CELUI-CI POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTES VERSEES A HERBEL ;
ATTENDU QUE BECHEC FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL AURAIT SOUTENU QUE L'ANIMAL N'ETAIT NI EGARE NI ECHAPPE, MAIS QU'IL ETAIT SOIGNE DEPUIS UN MOIS PAR DENIS, PROPRIERTAIRE DE L'HERBAGE VOISIN, CE QUI ETABLIRAIT QUE DENIS EN AVAIT, COMME USAGER, LA DIRECTION ET LE CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA GENISSE ETAIT BIEN LA PROPRIETE DE BECHEC, ENONCE QUE LE PASSAGE DE CET ANIMAL DANS L'HERBAGE DE DENIS A L'INSU DE CELUI-CI ET D'HERBEL, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN FAIT DECHARGEANT BECHEC DE SON OBLIGATION DE GARDE ET DE NATURE A LA TRANSFERER A LA CHARGE DE DENIS OU D'HERBEL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU ESTIMER QUE BECHEC ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.