SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REDRESSEMENT DE COTISATIONS NOTIFIE A DAME X... A L'EFFET DE TENIR COMPTE DU LOGEMENT GRATUIT DONT ELLE AVAIT FAIT BENEFICIER SON FILS MAJEUR FRANCIS, SALARIE A SON SERVICE, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUT CHEF D'ENTREPRISE QUI EMPLOIE SES ENFANTS EN QUALITE DE SALARIES DOIT COTISER, COMME S'IL S'AGISSAIT D'EMPLOYES ETRANGERS A LA FAMILLE, SUR LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE QU'IL LEUR CONSENT ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS D'ORDRE GENERAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Y... FAISAIT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA FOURNITURE DU LOGEMENT ETAIT ETRANGERE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET S'EXPLIQUAIT PAR LES LIENS FAMILIAUX AINSI QUE PAR L'ETAT DE SANTE DE SON FILS, QUI, CELIBATAIRE, AVAIT TOUJOURS VECU AVEC ELLE, SANS DISPOSER D'UNE PIECE DISTINCTE, ET PERCEVAIT, DE SURCROIT, UN SALAIRE NORMAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUDE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'HERAULT.