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05/05/1977 | FRANCE | N°76-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1977, 76-10120


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REDRESSEMENT DE COTISATIONS NOTIFIE A DAME X... A L'EFFET DE TENIR COMPTE DU LOGEMENT GRATUIT DONT ELLE AVAIT FAIT BENEFICIER SON FILS MAJEUR FRANCIS, SALARIE A SON SERVICE, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUT CHEF D'ENTREPRISE QUI EMPLOIE SES ENFANTS EN QUALITE DE SALARIES DOIT COTISER,

COMME S'IL S'AGISSAIT D'EMPLOYES ETRANGERS A LA FAMILL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REDRESSEMENT DE COTISATIONS NOTIFIE A DAME X... A L'EFFET DE TENIR COMPTE DU LOGEMENT GRATUIT DONT ELLE AVAIT FAIT BENEFICIER SON FILS MAJEUR FRANCIS, SALARIE A SON SERVICE, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUT CHEF D'ENTREPRISE QUI EMPLOIE SES ENFANTS EN QUALITE DE SALARIES DOIT COTISER, COMME S'IL S'AGISSAIT D'EMPLOYES ETRANGERS A LA FAMILLE, SUR LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE QU'IL LEUR CONSENT ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS D'ORDRE GENERAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Y... FAISAIT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA FOURNITURE DU LOGEMENT ETAIT ETRANGERE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET S'EXPLIQUAIT PAR LES LIENS FAMILIAUX AINSI QUE PAR L'ETAT DE SANTE DE SON FILS, QUI, CELIBATAIRE, AVAIT TOUJOURS VECU AVEC ELLE, SANS DISPOSER D'UNE PIECE DISTINCTE, ET PERCEVAIT, DE SURCROIT, UN SALAIRE NORMAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUDE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'HERAULT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10120
Date de la décision : 05/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Fils de l'employeur - Conditions.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Fils de l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Avantages en nature - Logement - Enfant de l'employeur.

Encourt la cassation la décision qui, par des motifs d'ordre général, condamne un chef d'entreprise à cotiser sur les avantages en nature de logement qu'il aurait consentis à son fils majeur, employé à son service sans répondre aux conclusions par lesquelles cet employeur faisait valoir qu'en l'espèce la fourniture de logement était étrangère au contrat de travail et s'expliquait par les liens familiaux ainsi que par l'état de santé de son fils qui, célibataire, avait toujours vécu avec lui, sans disposer d'une pièce distincte et percevait, de surcroît un salaire normal.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 CASSATION
Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 145

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Aude, 08 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-10 Bulletin 1974 V N. 38 p.34 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1977, pourvoi n°76-10120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 299 P. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 299 P. 236

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10120
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