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04/05/1977 | FRANCE | N°75-15595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1977, 75-15595


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FEAUTRIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CELLE-CI A DIVERS SALARIES DE L'ENTREPRISE, VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI N'AVAIENT PAS ETE DECLARES DANS LE DELAI DE LA LOI, AU MOTIF QUE LES SANCTIONS CIVILES PREVUES PAR L'ARTICLE 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT ENCOURUES QUAND L'EMPLOYEUR A OMIS SOIT DE DECLARER L'ACCIDENT DANS LES 48 HEURES, SOIT DE DELIVRER UNE FEUILLE D'ACCIDENT A LA VICTIME, ALORS QU'UN TEXT

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FEAUTRIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CELLE-CI A DIVERS SALARIES DE L'ENTREPRISE, VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI N'AVAIENT PAS ETE DECLARES DANS LE DELAI DE LA LOI, AU MOTIF QUE LES SANCTIONS CIVILES PREVUES PAR L'ARTICLE 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT ENCOURUES QUAND L'EMPLOYEUR A OMIS SOIT DE DECLARER L'ACCIDENT DANS LES 48 HEURES, SOIT DE DELIVRER UNE FEUILLE D'ACCIDENT A LA VICTIME, ALORS QU'UN TEXTE PRONONCANT DES SANCTIONS QU'ELLES SOIENT PENALES OU CIVILES, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, DE TELLE SORTE QU'A LA CONJONCTION "ET" NE PEUT ETRE SUBSTITUEE CELLE DE "OU", ET QU'A TOUT LE MOINS, EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES SPECIALES RELEVEES PAR L'ARRET ET CONCERNANT LA MAUVAISE FOI EVENTUELLE DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EMPLOYEUR AIT REMIS A LA VICTIME UNE FEUILLE D'ACCIDENT PORTANT DESIGNATION DE LA CAISSE PRIMAIRE COMPETENTE, NE L'AFFRANCHIT PAS DE L'OBLIGATION QUI LUI EST IMPOSEE DE DECLARER, DANS LES 48 HEURES, TOUT ACCIDENT DONT IL A EU CONNAISSANCE, A LA CAISSE POUR PERMETTRE A CELLE-CI D'USER DE SON DROIT DE CONTROLE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE ;

QU'A JUSTE TITRE DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A EXERCER L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES L'INSTANT OU L'EMPLOYEUR, QUELLES QUE FUT SA BONNE FOI, N'AVAIT PAS SOUSCRIT LES DECLARATIONS D'ACCIDENT DANS LE DELAI DE LA LOI, PEU IMPORTANT QU'IL AIT OU NON REMIS, AUX VICTIMES, LES FEUILLES D'ACCIDENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15595
Date de la décision : 04/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Remise de la feuille d'accident à la victime - Insuffisance.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Remboursement des prestations - Bonne foi de l'employeur - Influence (non).

La circonstance que l'employeur ait remis à la victime d'un accident du travail une feuille d'accident portant désignation de la caisse primaire compétente ne l'affranchit pas de l'obligation qui lui est imposée de déclarer, dans les 48 heures tout accident dont il a eu connaissance à la caisse pour lui permettre d'exercer son droit de contrôle sur les circonstances de l'accident et la durée de l'incapacité temporaire. En cas d'inobservation de cette formalité, la caisse, quelle que soit la bonne foi de l'employeur est fondée à exercer contre lui l'action en remboursement de prestations prévue à l'article L 504 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale 504
Code de la sécurité sociale L472
Code de la sécurité sociale L473

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ), 03 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1977, pourvoi n°75-15595, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 292 P. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 292 P. 230

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15595
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