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29/04/1977 | FRANCE | N°74-91441

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 29 avril 1977, 74-91441


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS INTRODUITS PAR LE SIEUR X... (ETIENNE), DEMEURANT A PORTE-ESSON, CENTRE SILIC, RUNGIS (VAL-DE-MARNE), ..., ET PAR LA SOCIETE ANONYME TECMAR, PRECEDEMMENT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOTTE-FLIPO, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A TOURCOING (NORD), ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LE SIEUR Y... (GUY, FRANCOIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE) QUI A CONDAMNE POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE MOTTE, ROUSSEL ET X... A DIVERSES PEINES D'AMENDE ET QUI, S

TATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A LA SUITE DES ...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS INTRODUITS PAR LE SIEUR X... (ETIENNE), DEMEURANT A PORTE-ESSON, CENTRE SILIC, RUNGIS (VAL-DE-MARNE), ..., ET PAR LA SOCIETE ANONYME TECMAR, PRECEDEMMENT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOTTE-FLIPO, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A TOURCOING (NORD), ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LE SIEUR Y... (GUY, FRANCOIS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE) QUI A CONDAMNE POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE MOTTE, ROUSSEL ET X... A DIVERSES PEINES D'AMENDE ET QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A LA SUITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE FORMEES PAR LA SOCIETE ANONYME LOCAFRANCE ET PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GIVAC, A DECLARE LA SOCIETE TECMAR CIVILEMENT RESPONSABLE DES TROIS PREVENUS, SES PREPOSES FAITS LE SIEUR X... ET LA SOCIETE TECMAR S'ETANT POURVUS EN CASSATION CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 27 FEVRIER 1974, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, M LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1976, RENVOYE LES POURVOIS DEVANT LA CHAMBRE MIXTE ET DESIGNE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, LA CHAMBRE COMMERCIALE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR COMPOSER LADITE CHAMBRE MIXTE ;

LE SIEUR X... INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, 1 ET 6 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE REQUERANT A UNE PEINE D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DES PARTIES CIVILES POUR S'ETRE RENDU COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE A L'EGARD DE CES DERNIERES, AU MOTIF QU'IL N'IGNORAITPAS LES TERMES DU MARCHE PAR LEQUEL LA SOCIETE OU IL ETAIT EMPLOYE AVAIT VENDU COMME NEUVES AUX SOCIETES PARTIES CIVILES DES MARCHANDISES QUI ETAIENT EN REALITE D'OCCASION, QU'IL AVAIT ADMIS QU'IL AVAIT VRAISEMBLABLEMENT FAIT ETABLIR LA FACTURE ET QU'IL AVAIT AINSI SCIEMMENT PARTICIPE A LA FRAUDE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LE REQUERANT AIT PERSONNELLEMENT TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE COCONTRACTANT DE LA SOCIETE VENDERESSE QUI L'EMPLOYAIT ET QU'AINSI LE DELIT NE SE TROUVAIT PAS ETABLI A SON ENCONTRE, ALORS QUE, D'AUTRE PAR, LE REQUERANT AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES QUE SA SEULE INTERVENTION EN L'AFFAIRE ETAIT CONSTITUEE PAR L'ETABLISSEMENT DE LA FACTURE SUR L'ORDRE FORMEL DE SON EMPLOYEUR, BIEN APRES LA TRANSACTION, QUE LE PRINCIPAL ARTISAN DE LA NEGOCIATION AVAIT RECONNU QU'IL AVAIT ETE TOTALEMENT ETRANGER A CELLE-CI, ET QU'A L'EPOQUE DES FAITS IL N'AVAIT AUCUN POSTE DE RESPONSABILITE DANS LA SOCIETE VENDERESSE, ET QUE SI LES MOYENS DE DEFENSE AINSI ARTICULES DEVAIENT ETRE DECLARES FONDES, AUCUNE CONDAMNATION PENALE OU CIVILE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE A SON ENCONTRE ;

CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE PAR ME JACQUES PRADON, AVOCAT DE X... ;

LA SOCIETE TECMAR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : VIOLATION DES ARTICLES 41 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 2 ET SUIVANTS, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LES SOCIETES LOCA-FRANCE ET GIVAC CONTRE LA SOCIETE TECMAR, BIEN QUE CELLE-CI FUT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, MOTIF PRIS, D'UNE PART, DE CE QU'AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMEMTAIRE NE S'OPPOSE A CE QU'UNEPERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, MEME EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, SOIT RECONNUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, ALORS QUE BIEN QU'UN CREANCIER RETARDATAIRE NE PUISSE ETRE AUTORISE A EXERCER DES POURSUITES INDIVIDUELLES CONTRE SON DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, CELLES-CI APPARTENANT A L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS, L'ARRET A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI EXPOSANT QUE LES DEFENDERESSES N'AYANT PAS PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT DANS LE DELAI QUI LEUR ETAIT IMPARTI, N'Y AVAIENT PAS ETE ADMISES, MOTIF PRIS, D'AUTRE PART, DE CE QUE LA SOCIETE TECMAR AVAIT ETE REMISE A LA TETE DE SES AFFAIRES A LA SUITE D'UN CONCORDAT, REGULIEREMENT HOMOLOGUE, ALORS QUE, PUISQUE LA SOLUTION ADOPTEE PAR L'ARRET ATTAQUE PEUT PERMETTRE AUX DEFENDERESSES AU POURVOI DE RECUPERER LA TOTALITE DE LEURS CREANCES, TANDIS QUE LES CREANCIERS AYANT APPARTENU A LA MASSE NE SERONT DESINTERESSES QUE DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE CONCORDAT, LE PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CREANCIERS DU DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE N'EST PAS RESPECTE ;

CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE PAR ME BROUCHET, AVOCAT DE LA SOCIETE TECMAR ;

UN MEMOIRE EN DEFENSE CONTRE LES DEUX POURVOIS A ETE PRODUIT PAR ME DE CHAISEMARTIN, AVOCAT DE LA SOCIETE GIVAC SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE ;

JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES DU POURVOI DE X... : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LOCAFRANCE AVAIT ACHETE A LA SOCIETE MOTTE-FLIPO, POUR LA SOCIETE GIVAC QUI LA PRENAIT EN CREDIT-BAIL, UNE MACHINE DE NETTOYAGE A SEC, ET QUE LA MACHINE LIVREE COMME NEUVE PAR LA SOCIETE MOTTE-FLIPO ETAIT USAGEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN RAISON DE CES FAITS, CONDAMNE POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, X..., AVEC DEUX AUTRES PREPOSES DE LA SOCIETE MOTTE-FLIPO, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LE REQUERANT AIT PERSONNELLEMENT TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE COCONTRACTANT DE LA SOCIETE VENDERESSE QUI L'EMPLOYAIT ET QU'AINSI LE DELIT NE SE TROUVAIT PAS ETABLI A SON ENCONTRE, ET, D'AUTRE PAR, QUE LE REQUERANT AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES QUE SA SEULE INTERVENTION EN L'AFFAIRE ETAIT CONSTITUEE PAR L'ETABLISSEMENT DE LA FACTURE SUR L'ORDRE FORMEL DE SON EMPLOYEUR, BIEN APRES LA TRANSACTION, QUE LE PRINCIPAL ARTISAN DE LA NEGOCIATION AVAIT RECONNU QU'IL AVAIT ETE TOTALEMENT ETRANGER A CELLE-CI ET QU'A L'EPOQUE DES FAITS IL N'AVAIT AUCUN POSTE DE RESPONSABILITE DANS LA SOCIETE VENDERESSE, ET QUE SI LES MOYENS DE DEFENSE AINSI ARTICULES DEVAIENT ETRE DECLARES FONDES, AUCUNE CONDAMNATION PENALE OU CIVILE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE A SON ENCONTRE ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR LE DECLARER COUPABLE, AVEC SES DEUX COPREVENUS, DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE X... ETAIT DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SARL MOTTE-FLIPO, QU'IL POSSEDAIT, AVEC DES MEMBRES DE SA FAMILLE, 50 % DU CAPITAL DE CETTE SOCIETE ET QU'IL PARTICIPAIT EN FAIT A LA GESTION DE CELLE-CI, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT REPRIS LA MACHINE NEUVE LIVREE PAR LUI A LA SOCIETE GIVAC QUAND IL AVAIT APPRIS QUE SON ENTREPRISE VENAIT, EN EXECUTION DU MEME CONTRAT DE VENTE, D'INSTALLER CHEZ CETTE CLIENTE, COMME ETANT NEUVE, UNE AUTRE MACHINE QU'IL SAVAIT AVOIR ETE PENDANT UN AN EN SERVICE DANS UNE LAVERIE, ET QU'IL N'EN AVAIT PAS MOINS ADRESSE A LA SOCIETE GIVAC UNE FACTURE ETABLIE COMME SI LA MACHINE LAISSEE A CETTE SOCIETE ETAIT NEUVE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X..., A CARACTERISE L'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 RETENUE A LA CHARGE DE CE PREVENU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DU POURVOI DE LA SOCIETE TECMAR : VU LES ARTICLES 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, TOUS CEUX DONT LES CREANCES SONT NEES ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, Y COMPRIS CEUX QUI, A DEFAUT DE TITRE, SONT DANS L'OBLIGATION DE FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS, DOIVENT PRODUIRE LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC QUI LES VERIFIE ET QUE LE SYNDIC DRESSE UN ETAT DES CREANCES CONTENANT SES PROPOSITIONS D'ADMISSION OU DE REJET ;

QUE LE JUGE COMMISSAIRE VERIFIE CET ETAT DES CREANCES ET, A L'EXPIRATION DU DELAI DE RECLAMATION, L'ARRETE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SARL MOTTE-FLIPO, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME TECMAR, AVAIT ETE, POSTERIEUREMENT A LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE CETTE SOCIETE A SOUTENU QUE, FAUTE DE PRODUCTION PREALABLE DES CREANCES INVOQUEES PAR LES PARTIES CIVILES, LA DEMANDE QUI TENDAIT A CE QU'ELLE FUT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 3, DU CODE CIVIL, ETAIT IRRECEVABLE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRETENTION EN DECLARANT QUE LES TEXTES REGISSANT LES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES NE S'OPPOSENT PAS A CE QU'UNE SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SOIT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES QUI SE SONT RENDUS COUPABLES D'UN DELIT COMMIS ANTERIEUREMENT A LA MISE EN ETAT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION N'EST PAS RECEVABLE A SUIVRE DEVANT LA JURIDICTION PENALE SUR SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU LE COMMETTANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS DOIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE) ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;

FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE), MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE LA SOCIETE ANONYME TECMAR CIVILEMENT RESPONSABLE DE MOTTE, ROUSSEL ET X... ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIS DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 74-91441
Date de la décision : 29/04/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action civile - Recevabilité - Conditions.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Faillite, règlement judiciaire ou liquidation de biens - Conditions.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Nécessité - Créancier sans titre.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Action de la victime contre le commettant - Commettant en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Production - Nécessité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Faillite règlement judiciaire ou liquidation de biens - Action civile - Action contre le commettant - Recevabilité - Conditions.

Il résulte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et en dresse état de celles-ci contenant ses propositions d'admission ou de rejet que le juge-commissaire vérifie et, à l'expiration du délai de réclamation, arrête. Dès lors, la victime d'une infraction n'est pas recevable à suivre devant la juridiction pénale sur sa demande tendant à faire déclarer civilement responsable du prévenu le commettant en règlement judiciaire, mais doit se soumettre à la procédure de vérification des créances.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 55
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 40
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 27 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 29 avr. 1977, pourvoi n°74-91441, Bull. civ. Criminel Cour de Cassation Chambre MIXTE N° 149 P. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Criminel Cour de Cassation Chambre MIXTE N° 149 P. 367

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Monguilan
Avocat général : P.AV.GEN. M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur MM. Pradon, Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.91441
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