VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N°S 76-60.287, 76-60.288 ET 76-60.289 : SUR LE PREMIER MOYEN DES POURVOIS N°S 76-60.287 ET 76-60.288 ET LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 76-60.289 : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR, AN III ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CALOR QUI AVAIENT EU LIEU LE 22 OCTOBRE 1976, AU MOTIF QU'ELLES AVAIENT ETE ORGANISEES EN REPARTISSANT LE PERSONNEL EN DEUX COLLEGES ELECTORAUX, TANDIS QUE CEUX-CI AURAIENT DU ETRE AU NOMBRE DE QUATRE EN RAISON DE L'ACCORD TACITE ET NON DENONCE EXISTANT A CET EGARD DANS L'ENTREPRISE DEPUIS 1974 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE C'EST EN EXECUTION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL INTERVENUE LE 23 SEPTEMBRE 1976 (EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.433-2, CINQUIEME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL) QUE LES ELECTEURS AVAIENT ETE REPARTIS EN DEUX COLLEGES ;
QUE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE AVAIT FORCE OBLIGATOIRE TANT QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE ANNULEE ;
QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT LA MECONNAITRE SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS : PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE E ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.