REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 MAI 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR DETERIORATION VOLONTAIRE DE MARCHANDISES A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 443 MODIFIE DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A : AU FOND, DISQUALIFIE LES FAITS ET REQUALIFIANT, DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR A ROCHEFORT-SUR-MER, LE 2 SEPTEMBRE 1974, VOLONTAIREMENT DETERIORE 17 TONNES DE VIANDE APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS CLERGEAU ;
EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 2000 FRANCS D'AMENDE, ET A CONFIRME LE JUGEMENT SUR LES INTERETS CIVILS ;
AU MOTIF QUE, SI LE DEMANDEUR AVAIT AGI DANS LE CADRE D'UNE ACTION SYNDICALE, DANS LE BUT LEGITIME DE PARVENIR A LA NORMALISATION DU MARCHE DE LA VIANDE ET SANS DESSEIN DE PERTURBER L'ORDRE PUBLIC, LES FAITS, REQUALIFIES, TOMBAIENT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 443, PROTEGEANT INDISTINCTEMENT TOUTES LES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN COMMERCE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 443, D'INTERPRETATION STRICTE, VISE LES MARCHANDISES SERVANT A LA FABRICATION ET LA PROTECTION DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL, A L'EXCLUSION DE SIMPLES BIENS DE CONSOMMATIONS, TELLES LES VIANDES DEJA PREPAREES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, ET QUE PAR SUITE L'ARRET ATTAQUE, EN ELIMINANT LA CONDITION DU PROCESSUS DE FABRICATION ET SANS DENIER L'ABSENCE DE TOUTE DETERIORATION AU CAMION, D'AILLEURS INSTRUMENT DE TRAVAIL D'UN TIERS, A ETENDU LE TEXTE AU-DELA DE SES LIMITES ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA REQUALIFICATION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE DETERIORATION SUPPOSE, CONFORMEMENT A L'EXPOSE DES MOTIFS DU CODE PENAL, UN ACTE DE MECHANCETE, QUI N'A POUR BUT QUE DE SATISFAIRE LA VENGEANCE ET LA HAINE ;
QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, AYANT CONSTATE QUE L'ACTION SYNDICALE MENEE PAR LE DEMANDEUR ETAIT AU SERVICE DES INTERETS LEGITIMES DES ELEVEURS, N'A PU SANS SE CONTREDIRE ET NONOBSTANT L'ATTITUDE CONSCIENTE DU PREVENU, LUI IMPUTER UNE INTENTION DELICTUELLE REPONDANT AUDIT CRITERE LEGAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION DES SYNDICATS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA CHARENTE-MARITIME, PRETENDANT AGIR EN VUE DE LA NORMALISATION DU MARCHE DE LA VIANDE A JETE A TERRE AVEC D'AUTRES PERSONNES LA TOTALITE D'UN CHARGEMENT DE VIANDE IMPORTEE D'ANGLETERRE EN SACHANT QUE CETTE VIANDE, QUI ETAIT REFRIGEREE, SERAIT AINSI RENDUE IMPROPRE A LA CONSOMMATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION A X... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 443 DU CODE PENAL DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE CE PREVENU S'ETAIT VOLONTAIREMENT RENDU COUPABLE D'UNE DETERIORATION DE MARCHANDISES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.