SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L.412-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DONT LA DECISION EST EN DERNIER RESSORT ET NE PEUT ETRE DEFEREE QU'A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT AYANT DESIGNE L'HELGUEN EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENTREPRISE MUNEREZ, CE DERNIER A CONTESTE CETTE DESIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ, QUI APRES AVOIR, PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 7 JANVIER 1976, ORDONNE UNE ENQUETE, CE TRIBUNAL A, A L'ISSUE DE CELLE-CI, RENVOYE LA CAUSE AU 12 JUILLET ;
QU'A L'AUDIENCE DE CETTE DATE SEUL MUNEREZ S'EST PRESENTE ET A OBTENU UN JUGEMENT PAR DEFAUT ANNULANT LA DESIGNATION ;
ATTENDU QUE LA CGT AYANT FAIT OPPOSITION, LE TRIBUNAL, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A DECLARE CELLE-CI RECEVABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 338 ET 339 DU CODE DE PROCEDURE LOCAL ET, METTANT SA PRECEDENTE DECISION A NEANT, A DEBOUTE MUNEREZ DE SA DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-13 QUI EXCLUENT LA VOIE DE L'OPPOSITION CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SONT APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'ALSACE-LORRAINE, ET ALORS QU'IL N'Y A ETE DEROGE PAR AUCUNE DISPOSITION, LES ARTICLES 338 ET 339 DU CODE DE PROCEDURE LOCAL NE CONCERNANT QUE LA PROCEDURE EN MATIERE ORDINAIRE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 AOUT 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE.