SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 67 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LA PARTIE QUI FAIT ETAT D'UNE PIECE EST TENUE DE LA COMMUNIQUER PREALABLEMENT A TOUTE AUTRE PARTIE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LES CONSORTS X... DE L'ACTION PAR EUX FORMEE CONTRE ORSINI, EN REVENDICATION D'UNE PORTION DE TERRAIN, A RELEVE QUE PLUSIEURS ATTESTATIONS ECRITES INDIQUAIENT QU'ORSINI AVAIT ACCOMPLI SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE DES ACTES DE POSSESSION ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESSORT NI DES MENTIONS DE L'ARRET NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LESDITES ATTESTATIONS, NON VISEES DANS LES CONCLUSIONS, AIENT ETE COMMUNIQUEES AUX PARTIES ADVERSES, LES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.