La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1977 | FRANCE | N°75-14734;75-15180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 1977, 75-14734 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75-15.180 ET N° 75-14.734 ;

SUR LE POURVOI N° 75-180 ;

SUR LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE PAR DELOBEL ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A VITRY-SUR-SEINE, CONSTITUEE EN 1954 PAR X..., MACQUART, PETIT, DELOBEL, GRASSER, GUEROULT ET ROSSET, A REALISE LA CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR, DE 330 LOGEMENTS DU TYPE "LOGECO" ;

QUE CETTE SOCIETE DONT PETIT ETAIT GERANT STATUTAIRE, A, POUR BENEFICIER DES PRIMES ET PRETS ACCORDES

PAR L'ETAT ET LES ORGANISMES DE CREDIT, ETE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU DE...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75-15.180 ET N° 75-14.734 ;

SUR LE POURVOI N° 75-180 ;

SUR LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE PAR DELOBEL ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A VITRY-SUR-SEINE, CONSTITUEE EN 1954 PAR X..., MACQUART, PETIT, DELOBEL, GRASSER, GUEROULT ET ROSSET, A REALISE LA CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR, DE 330 LOGEMENTS DU TYPE "LOGECO" ;

QUE CETTE SOCIETE DONT PETIT ETAIT GERANT STATUTAIRE, A, POUR BENEFICIER DES PRIMES ET PRETS ACCORDES PAR L'ETAT ET LES ORGANISMES DE CREDIT, ETE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ;

QUE L'IMMEUBLE A ETE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE ENTREPRISE
X...
DONT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ETAIT JEAN X..., L'UN DES ASSOCIES FONDATEURS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;

QUE LES PARTS SOCIALES DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE DES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUES A DIVERS ACQUEREURS ;

ATTENDU QU'EN 1961, APRES QUE PETIT EUT ETE REVOQUE DE SES FONCTIONS DE GERANT, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A ASSIGNE LES SEPT ASSOCIES FONDATEURS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN LIMITATION DES BENEFICES AU SEUL MONTANT DE LA MARGE BENEFICIAIRE DE 6 % PREVUE DANS LE PLAN DE FINANCEMENT DEPOSE AUPRES DE L'ADMINISTRATION ;

ATTENDU QUE DELOBEL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC LES AUTRES ASSOCIES FONDATEURS A RESTITUER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SURPLUS DES BENEFICES IRREGULIEREMENT PERCUS, AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI COMME PROMOTEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PROMOTEUR IMMOBILIER EST CELUI QUI PREND L'INITIATIVE ET LE SOIN PRINCIPAL DE L'AFFAIRE ;

QUE, DANS SES CONCLUSIONS, DELOBEL A RAPPELE QU'IL N'A PAS PRIS L'INITIATIVE DE L'OPERATION ET QUE, DANS LE GROUPE DES ASSOCIES ORIGINAIRES, IL NE REPRESENTAIT QU'UNE PARTIE INFIME DU CAPITAL (250 ACTIONS SUR 10 000) NON SUSCEPTIBLE DE LUI CONFERER UN QUELCONQUE POUVOIR DE DECISION ;

QUE SES FONCTIONS PUREMENT TECHNIQUES NE LUI PERMETTAIENT PAS DAVANTAGE D'ASSUMER LES FONCTIONS PRINCIPALES DE COPROMOTEUR ;

QU'EN SE BORNANT A DEDUIRE CETTE QUALITE DE LA SEULE PARTICIPATION COMME ASSOCIE MINORITAIRE A LA FONDATION DE LA SOCIETE ET DE L'EXECUTION DES TACHES A LUI CONFIEES PAR LES ORGANES DE CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES SEPT ASSOCIES D'ORIGINE "ONT ENTREPRIS LA REALISATION DE CET IMPORTANT ENSEMBLE DE LOGECOS SOUS LE COUVERT D'UNE SOCIETE D'ATTRIBUTION DE LA LOI DE 1938 ET DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, QUI N'A ETE, PENDANT LES ANNEES 1954 ET 1955 SURTOUT, QU'UNE SOCIETE DE FACADE DERRIERE LAQUELLE ILS ONT CONCU, ORGANISE ET EN TOUT OU EN PARTIE, REALISE L'OPERATION DANS UN BUT PUREMENT SPECULATIF" ;

QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QUE CES ASSOCIES SE SONT REPARTIS LES TACHES DE PROMOTEUR EN S'OCCUPANT PERSONNELLEMENT DES DIFFERENTES MISSIONS D'ORDRE JURIDIQUE, FINANCIER, ADMINISTRATIF, COMMERCIAL ET TECHNIQUE, LA MISSION JURIDIQUE ETANT ASSUMEE PAR DELOBEL ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI CONSTATE QUE DELOBEL AVAIT, CONCURREMMENT AVEC LES AUTRES ASSOCIES ORIGINAIRES, PRIS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE CIVILE, L'INITIATIVE ET LE SOIN PRINCIPAL DE L'AFFAIRE ET EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT AGI COMME PROMOTEUR ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE PLAN DE FINANCEMENT S'IMPOSAIT AUX PROMOTEURS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, DEMANDERESSE AU PROCES, NE SAURAIT INVOQUER A SON PROFIT LES OBLIGATIONS SUSCEPTIBLES DE RESULTER DU PLAN DE FINANCEMENT DONT LES ACQUEREURS DE PARTS SONT SEULS A POUVOIR BENEFICIER, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI ADMET UN CERTAIN DEPASSEMENT DU COUT DE LA CONSTRUCTION, A ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION EN EXCLUANT DES COMPTES SOCIAUX L'INTEGRALITE DES DEPENSES, Y COMPRIS LES DEPENSES NECESSAIRES CORRESPONDANT A DES TRAVAUX RECONNUS COMME AYANT PROFITE AUX ACQUEREURS DE PARTS ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE DELOBEL N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LES OBLIGATIONS RESULTANT DU PLAN DE FINANCEMENT ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT ADMIS UNE PARTIE DU DEPASSEMENT DU COUT DES TRAVAUX, NE SE SONT PAS CONTREDITS EN REFUSANT DE RETENIR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QUI N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES NI D'AUCUN MARCHE SPECIAL APPROUVE PAR LES ASSOCIES ET N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DETERMINANT LES TRAVAUX QUI DEVAIENT RESTER A LA CHARGE DES PROMOTEURS ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INCLUS DANS LES SOMMES RESTITUABLES CERTAINS "GAINS", TOUT EN DECLARANT QU'ILS ONT ETE EN REALITE RECUPERES SUR LES CESSIONNAIRES DE PARTS AU DETRIMENT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI PEUT LEUR EN ETRE REDEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE PAR CETTE MOTIVATION HYPOTHETIQUE L'ARRET ATTAQUE N'ETABLIT PAS LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE, QUI EST SANS QUALITE POUR RECLAMER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LES ACQUEREURS DE PART INDIVIDUELLEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE VISE LA SOULTE QUI A ETE VERSEE AUX PROMOTEURS PAR LA COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE "AU TITRE D'UN ECHANGE ET DE RETROCESSION DE TERRAINS" ;

QUE CETTE SOULTE, QUI DIMINUAIT D'AUTANT LE PRIX D'ACQUISITION DU TERRAIN PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, AURAIT DU ETRE REMISE A CELLE-CI ;

QUE LES JUGES D'APPEL DECLARENT, EN SE FONDANT SUR L'EXPERTISE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE SOULTE A ETE VERSEE A LA CAISSE SOCIALE ;

QUE CE SEUL JUSTIFIANT SUR CE POINT LA DECISION, LE TROISIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONDAMMATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'APPROBATION "SANS RESERVE" DU COUT DE LA CONSTRUCTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE AGLAE, INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL, CONSTITUE UNE RENONCIATION VALABLE PAR LA SOCIETE AUX POURSUITES PAR ELLE ENGAGEES CONTRE LES ASSOCIES FONDATEURS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN REFUS DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT LEGALEMENT ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QUE L'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS CONSTATANT LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL, MEME FAITE SANS RESERVE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN QUITUS VALABLEMENT DONNE A UNE GESTION PRECEDEMMENT CONTESTEE, OU COMME UNE RENONCIATION TACITE AU RECOURS EN JUSTICE TOUJOURS PENDANT, ALORS QUE CE RECOURS TENDAIT A OBTENIR DES ASSOCIES FONDATEURS LE REMBOURSEMENT DE SOMMES INDUMENT PERCUES EN INFRACTION A LEURS OBLIGATIONS SOCIALES ET AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ;

QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

REJETTE LES QUATRE MOYENS PRESENTES PAR DELOBEL A L'APPUI DU POURVOI N° 75-15.180 ;

SUR LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE PAR ROSSET ET GUEROULT ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER GUEROULT ET ROSSET IN SOLIDUM AVEC LES AUTRES ASSOCIES FONDATEURS A REMBOURSER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'EXCEDENT DE BENEFICES, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE "C'EST PAR LEUR ENTREMISE QUE LE DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET LE PLAN DE FINANCEMENT ONT ETE AGREES PAR L'ADMINISTRATION, QUE LE PRET DU CREDIT FONCIER A ETE DEFINITIVEMENT ACCORDE ET QUE LES PREMIERS TRAVAUX DE CONSTRUCTION, AVEC MARCHE DONNE A L'ENTREPRISE X..., ONT ETE EXECUTES ;

QUE LE FAIT QU'ILS N'AIENT PAS PRIS SOIN DE L'AFFAIRE JUSQU'A SON DERNIER STADE DE REALISATION NE SAURAIT LES FAIRE ECHAPPER A LEUR RESPONSABILITE POUR LES FAITS ANTERIEURS A OCTOBRE 1955 RELATIFS NOTAMMENT AU NON-RESPECT DU PLAN ET AU NON-VERSEMENT D'APPELS DE FONDS" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE GUEROULT ET ROSSET AVAIENT CEDE LA TOTALITE DE LEURS PARTS SOCIALES EN OCTOBRE 1955, SANS PRECISER LES FAITS ANTERIEURS A CETTE DATE, QU'ELLE IMPUTAIT A LEUR CHARGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, PRESENTES PAR ROSSET ET GUEROULT, A L'APPUI DU POURVOI N° 75-15.180 : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE ROSSET ET GUEROULT, L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

SUR L'INTERVENTION DE PETIT ET DE MACQUART : ATTENDU QUE LA CASSATION D'UN ARRET PRONONCEE SUR LE POURVOI DE L'UN DES DEFENDEURS CONDAMNE IN SOLIDUM DOIT, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DES INTERVENANTS PRODUIRE EFFET A LEUR EGARD EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES PROCEDURES AYANT ABOUTI A LA CONDAMNATION IN SOLIDUM PRONONCEE ;

DIT QUE CETTE CASSATION PRODUIRA EFFET A L'EGARD DE PETIT ET DE MACQUART, INTERVENANTS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. ET SUR LE POURVOI N° 75-14.734, FORME PAR PETIT ET MACQUART CONTRE LE MEME ARRET : DIT QU'EN RAISON DE LA CASSATION CI-DESSUS PRONONCEE, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR CE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14734;75-15180
Date de la décision : 19/04/1977
Sens de l'arrêt : Rejet cassation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Associé fondateur - Responsabilité - Dépassement de la marge bénéficiaire - Associé ayant cédé ses parts pendant la réalisation de la construction - Constatations nécessaires.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Plan de financement - Marge bénéficiaire - Dépassement - Associé fondateur - Condamnation au remboursement - Associé ayant cédé ses parts pendant la réalisation de la construction - Constatations nécessaires - * CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Protection de l'épargne (décret du 10 novembre 1954) - Société de construction - Associés - Associé fondateur - Responsabilité.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne l'un des associés fondateurs d'une société de construction, in solidum avec les autres, à rembourser les bénéfices réalisés en excédent de la marge bénéficiaire prévue au plan de financement, sans préciser les faits, antérieurs à la date à laquelle ledit associé a, pendant la réalisation de la construction, cédé la totalité de ses parts sociales, qu'elle impute à sa charge.

2) CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Parties condamnées in solidum.

CASSATION - Effet - Indivisibilité - Parties condamnées in solidum / - * SOLIDARITE - Obligation in solidum - Effets - Indivisibilité - Cassation.

La cassation d'un arrêt, prononcée sur le pourvoi de l'un des défendeurs condamnés in solidum, doit, sur l'intervention d'un co-défendeur, produire effet à son égard, en raison de l'indivisibilité des procédures ayant abouti à la condamnation in solidum.


Références :

(1)
Décret du 10 novembre 1954

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 B ), 10 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-11-21 Bulletin 1967 I N. 337 p.253 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 1977, pourvoi n°75-14734;75-15180, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 165 P. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 165 P. 125

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Boré, Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award