SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (ANCIEN) ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE POSSESSOIRE ET LE PETITOIRE NE SERONT JAMAIS CUMULES ;
ATTENDU QUE, SUR L'ACTION EN COMPLAINTE INTENTEE PAR DAME X... CONTRE REMUS, POUR TROUBLE CAUSE A SA POSSESSION D'UNE PARCELLE DE TERRE, LA COUR D'APPEL, ORDONNANT L'EXPULSION DUDIT REMUS, A DECLARE QUE CE DERNIER N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE INDIVIS ;
D'OU IL SUIT QUE, STATUANT DE LA SORTE, AU PETITOIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, AUTREMENT COMPOSEE.