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29/03/1977 | FRANCE | N°75-15471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1977, 75-15471


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN EXECUTION D'UN COMPROMIS EXCLUANT L'APPEL, UNE SENTENCE ARBITRALE A ETE RENDUE EN FAVEUR DE LA SOCIETE KARR ET COMPAGNIE, REVETUE DE L'EXEQUATUR, PUIS SIGNIFIEE A LA SOCIETE FRANCEXPA LE 22 MARS 1974 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN NULLITE FORME LE 22 MAI 1974, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, APRES AVOIR ADMIS QUE LA RENONCIATION A L'APPEL ETAIT INEFFICACE EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE OU DE VIOLATION DE L'ORDRE PU

BLIC, DECIDER QUE CETTE VOIE DE RECOURS N'ETANT PAS O...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN EXECUTION D'UN COMPROMIS EXCLUANT L'APPEL, UNE SENTENCE ARBITRALE A ETE RENDUE EN FAVEUR DE LA SOCIETE KARR ET COMPAGNIE, REVETUE DE L'EXEQUATUR, PUIS SIGNIFIEE A LA SOCIETE FRANCEXPA LE 22 MARS 1974 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN NULLITE FORME LE 22 MAI 1974, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, APRES AVOIR ADMIS QUE LA RENONCIATION A L'APPEL ETAIT INEFFICACE EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE OU DE VIOLATION DE L'ORDRE PUBLIC, DECIDER QUE CETTE VOIE DE RECOURS N'ETANT PAS OUVERTE, MENTION DE SON DELAI ET DE SES MODALITES D'APPLICATION N'AVAIT PAS A ETRE FAITE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA SENTENCE ARBITRALE ET, PAR AILLEURS, DECLARE IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF, L'APPEL EN NULLITE FORME A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION ;

QUE SI L'APPEL TEND A LA NULLITE DE LA SENTENCE ARBITRALE, IL N'EN EST PAS MOINS UN APPEL ;

QUE LE DELAI DANS LEQUEL IL DOIT ETRE EXERCE ET SES MODALITES D'EXERCICE DOIVENT ETRE PRECISES DANS L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LADITE SENTENCE ;

QUE, DES LORS, EN CONSIDERANT QUE CELLE-CI ETAIT REGULIERE ET AVAIT FAIT COURIR LE DELAI DE L'APPEL EN NULLITE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ALORS APPLICABLE, N'IMPOSE L'INDICATION DANS LES ACTES DE NOTIFICATION DES JUGEMENTS DU DELAI ET DES MODALITES D'EXERCICE DE L'OPPOSITION DE L'APPEL OU DU POURVOI EN CASSATION QUE DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES EN DERNIER RESSORT DES LORS QUE, L'OPPOSITION ET LE POURVOI EN CASSATION ETANT EXCLUS PAR LA LOI, LES PARTIES ONT, COMME EN L'ESPECE, RENONCE A L'APPEL DANS LA CONVENTION D'ARBITRAGE, ENCORE QUE CETTE RENONCIATION NE PUISSE LEUR INTERDIRE, EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE OU DE VIOLATION DE L'ORDRE PUBLIC, D'EXERCER UN RECOURS EN NULLITE DE LA SENTENCE DANS LES FORMES ET DELAIS DE L'APPEL ;

QUE, PAR SUITE, L'ABSENCE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU 22 MARS 1974 D'INDICATION SUR LE DELAI ET LES MODALITES DE L'APPEL N'A PU EMPECHER LA SIGNIFICATION DE LA SENTENCE ARBITRALE DE FAIRE COURIR LE DELAI D'UN MOIS DANS LEQUEL "L'APPEL EN NULLITE" AURAIT DU ETRE FORME ;

ATTENDU QUE PAR DE TELLES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA VOIE EXCEPTIONNELLE DE L'APPEL EN NULLITE N'AVAIT PAS A FAIRE L'OBJET D'UNE INDICATION DANS L'ACTE DE NOTIFICATION, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15471
Date de la décision : 29/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Signification - Mentions - Délai de l'appel en nullité - Nécessité (non).

* ARBITRAGE - Sentence - Appel - Clause de renonciation - Appel en nullité - Délai - Mentions dans la signification - Nécessité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notifications - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai - Sentence arbitrale.

L'indication, dans les actes de notification à partie des jugements, du délai et des modalités d'exercice de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation n'est obligatoire que dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte. Tel n'est pas le cas des sentences arbitrales rendues en dernier ressort dès lors que l'opposition et le pourvoi en cassation étant exclus par la loi, les parties ont renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage encore que cette renonciation ne puisse leur interdire, en cas d'atteinte aux droits de la défense ou de violation de l'ordre public, d'exercer un recours en nullité de la sentence dans les formes et délais de l'appel. Par suite, l'absence dans l'exploit de la signification d'indication sur le délai et les modalités de l'appel n'a pas pu empêcher la signification de la sentence arbitrale de faire courir le délai d'un mois dans lequel "l'appel en nullité" aurait dû être formé.


Références :

Code de procédure civile 1019
Code de procédure civile 1023
Code de procédure civile 686 NOUVEAU
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 37

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 30 septembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-13 Bulletin 1969 II N. 305 (2) p. 224 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1977, pourvoi n°75-15471, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 100 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 100 P. 66

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15471
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