ATTENDU QUE X... A DEMANDE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE SA CANDIDATURE N'A PAS ETE RETENUE, QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS ETRE MOTIVEE ET DE N'AVOIR PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE, ALORS QUE LE NOMBRE DES EXPERTS DE SA SPECIALITE INSCRITS SUR LA LISTE PERMETTAIT DE NOUVELLES INSCRIPTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A MOTIVER SA DECISION, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN REFUSANT D'INSCRIRE X... SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ;
QUE LE RECOURS NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.