ATTENDU QUE X... A DEMANDE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR N'A PAS RETENU SA CANDIDATURE ;
QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUT GRIEF PRECIS A L'ENCONTRE DE LA DECISION ATTAQUEE, CE RECOURS N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR X... CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR L'AS
SEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY.
ATTENDU QUE X... A DEMANDE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR N'A PAS RETENU SA CANDIDATURE ;
QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUT GRIEF PRECIS A L'ENCONTRE DE LA DECISION ATTAQUEE, CE RECOURS N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR X... CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY.