ATTENDU QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE N'A PAS INSCRIT, POUR L'ANNEE 1977, SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, X... QUI Y FIGURAIT L'ANNEE PRECEDENTE ;
QUE CELUI-CI A FORME UN RECOURS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF, SELON L'INTERESSE, QU'IL AURAIT OMIS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS QUI " DECOULENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 " ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE ALLEGATION FUT-ELLE EXACTE, C'EST SOUVERAINEMENT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A MOTIVER SA DECISION, N'A PAS REINSCRIT X... SUR LA LISTE DES EXPERTS ;
QUE LE RECOURS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 15 NOVEMBRE 1976 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.