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23/03/1977 | FRANCE | N°76-10907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1977, 76-10907


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 815 ET 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA LOCATION D'UNE CHOSE INDIVISE EXIGE L'ACCORD DE TOUS LES INDIVISAIRES ;

QU'IL APPARTIENT AU LOCATAIRE QUI N'A TRAITE QU'AVEC UN SEUL D'ENTRE EUX D'ETABLIR QUE CELUI-CI AVAIT POUVOIR A CET EFFET DES COINDIVISAIRES A QUI LE CONRAT EST OPPOSE, A MOINS QUE CEUX-CI NE L'AIENT RATIFIE ULTERIEUREMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR VIGNAUD A EGUIMENDYA D'UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE VIGNAUD ET DAME X... ETAIT OPPOS

ABLE A CELLE-CI, AU MOTIF QUE X... "N'ETABLISSAIT PAS QUE VIGNAUD...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 815 ET 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA LOCATION D'UNE CHOSE INDIVISE EXIGE L'ACCORD DE TOUS LES INDIVISAIRES ;

QU'IL APPARTIENT AU LOCATAIRE QUI N'A TRAITE QU'AVEC UN SEUL D'ENTRE EUX D'ETABLIR QUE CELUI-CI AVAIT POUVOIR A CET EFFET DES COINDIVISAIRES A QUI LE CONRAT EST OPPOSE, A MOINS QUE CEUX-CI NE L'AIENT RATIFIE ULTERIEUREMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR VIGNAUD A EGUIMENDYA D'UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE VIGNAUD ET DAME X... ETAIT OPPOSABLE A CELLE-CI, AU MOTIF QUE X... "N'ETABLISSAIT PAS QUE VIGNAUD N'AVAIT PAS QUALITE POUR CONTRACTER OU N'AVAIT PAS LA DISPOSITION DE L'EMPLACEMENT DU MUR LOUE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'ETAT D'INDIVISION DU MUR LITIGIEUX, A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10907
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Bail en général - Bailleurs coïndivisaires - Bail consenti par l'un d'eux sans le consentement de l'autre - Opposabilité à l'autre - Preuve - Charge.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Pluralité - Bail consenti par l'un d'eux sans le consentement de l'autre - Opposabilité à l'autre - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Bail en général - Bailleurs coïndivisaires - Bail consenti par l'un d'eux sans le consentement de l'autre - Opposabilité à l'autre.

La location d'une chose indivise exige l'accord de tous les indivisaires. Il appartient au locataire qui n'a traité qu'avec un seul d'entre eux d'établir que celui-ci avait pouvoir à cet effet des coïndivisaires à qui le contrat est opposé, à moins que ceux-ci ne l'aient ratifié ultérieurement.


Références :

Code civil 1315 CASSATION
Code civil 815 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 23 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-16 Bulletin 1970 III N. 45 p.32 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1977, pourvoi n°76-10907, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 150 P. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 150 P. 115

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10907
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