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23/03/1977 | FRANCE | N°75-14248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1977, 75-14248


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLAHAUT A PAYER A LA SOCIETE GOUPY LE PRIX D'UN APPAREIL D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE, ET REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE FLAHAUT EN GARANTIE POUR LA FOURNITURE PAR LE MEME VENDEUR D'UN PRECEDENT APPAREIL QUI S'ETAIT REVELE DEFECTUEUX, LE TRIBUNAL RELEVE QUE FLAHAUT DOIT ETRE CONDAMNE A RESPECTER L'ENGAGEMENT QU'IL A PRIS EN SIGNANT LE DEVIS DE TRAVAUX POUR L'INSTALLATION DU SECOND APPAREIL, ET QU'IL LUI APPARTIENT DE S'ADRESSER A JUSTICE, S'IL LE JUGE UTILE, P

OUR FAIRE STATUER " SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLAHAUT A PAYER A LA SOCIETE GOUPY LE PRIX D'UN APPAREIL D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE, ET REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE FLAHAUT EN GARANTIE POUR LA FOURNITURE PAR LE MEME VENDEUR D'UN PRECEDENT APPAREIL QUI S'ETAIT REVELE DEFECTUEUX, LE TRIBUNAL RELEVE QUE FLAHAUT DOIT ETRE CONDAMNE A RESPECTER L'ENGAGEMENT QU'IL A PRIS EN SIGNANT LE DEVIS DE TRAVAUX POUR L'INSTALLATION DU SECOND APPAREIL, ET QU'IL LUI APPARTIENT DE S'ADRESSER A JUSTICE, S'IL LE JUGE UTILE, POUR FAIRE STATUER " SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GOUPY EN TANT QUE FOURNISSEUR ET INSTALLATEUR DU PREMIER APPAREIL " ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT VALABLEMENT SAISI, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, D'UNE DEMANDE TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE DE LA SOCIETE GOUPY, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 6E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 5E ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14248
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Exercice par voie reconventionnelle.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Vente - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Exercice par voie reconventionnelle.

Doit être cassé pour défaut de motifs le jugement qui renvoie à se pourvoir le défendeur à une action en paiement dirigée contre lui par le fournisseur d'un appareil installé en remplacement d'un premier appareil qui s'était révélé défectueux, alors que le Tribunal était valablement saisi par voie reconventionnelle, d'une demande tendant à la mise en jeu de la garantie du fournisseur pour la vente du matériel défectueux.


Références :

Code civil 1641
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (6), 26 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1958-12-17 Bulletin 1958 III N. 443 p. 373 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1977, pourvoi n°75-14248, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 151 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 151 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pauthe CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14248
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