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22/03/1977 | FRANCE | N°75-14793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1977, 75-14793


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMOBILES, MOTOCYCLETTES ET PIECES DETACHEES (X... FRANCE), AUTREFOIS DENOMMEE BMW FRANCE, A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE OLIVIER ET CIE, SA CONCESSIONNAIRE POUR LA DIFFUSION DANS UN SECTEUR DONNE DES AUTOMOBILES DE LA MARQUE ALLEMANDE BMW, LE NOMBRE TOTAL DE VOITURES PREVU AU CONTRAT PASSE ENTRE LES DEUX SOCIETES POUR LES ANNEES 1971 ET 1972 N'AYANT PAS ETE FOURNI ;

ATTENDU QUE, POUR EN DECIDER AINSI, EN ECARTANT L'EXCEPTION TIREE PAR LA X... FRA

NCE DE CE QUE LA SOCIETE OLIVIER ET CIE NE L'AVAIT PAS MISE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMOBILES, MOTOCYCLETTES ET PIECES DETACHEES (X... FRANCE), AUTREFOIS DENOMMEE BMW FRANCE, A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE OLIVIER ET CIE, SA CONCESSIONNAIRE POUR LA DIFFUSION DANS UN SECTEUR DONNE DES AUTOMOBILES DE LA MARQUE ALLEMANDE BMW, LE NOMBRE TOTAL DE VOITURES PREVU AU CONTRAT PASSE ENTRE LES DEUX SOCIETES POUR LES ANNEES 1971 ET 1972 N'AYANT PAS ETE FOURNI ;

ATTENDU QUE, POUR EN DECIDER AINSI, EN ECARTANT L'EXCEPTION TIREE PAR LA X... FRANCE DE CE QUE LA SOCIETE OLIVIER ET CIE NE L'AVAIT PAS MISE EN DEMEURE DE LIVRER LE NOMBRE DE VOITURES CONVENU, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CETTE FORMALITE N'ETAIT PAS NECESSAIRE EN LA CAUSE, LA SOCIETE X... FRANCE AYANT "IMPOSE LE CONTRAT D'ADHESION RELATIF AUX "QUOTA" A SON CONCESSIONNAIRE" ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET A DE PLUS CONDAMNE X... FRANCE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE OLIVIER ET CIE DU FAIT QUE, FIN 1972, LA SOCIETE BMW FRANCE S'ETANT VU RETIRER PAR LA SOCIETE ALLEMANDE LA CONCESSION D'IMPORTATION DONT ELLE ETAIT JUSQUE LA TITULAIRE, LA SOCIETE OLIVIER ET CIE AVAIT, PAR LA FAUTE DE LADITE SOCIETE BMW FRANCE, ETE PRIVEE D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SA PROPRE CONCESSION ;

ATTENDU QUE POUR SE DETERMINER AINSI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SFAM FRANCE N'A PAS ETABLI QU'ELLE AVAIT EXECUTE L'OBLIGATION QUI, AINSI QU'ELLE LE RECONNAISSAIT, PESAIT SUR ELLE DE FAIRE TOUTE DILIGENCE POUR QUE LE CONTRAT DE CONCESSION FUT RECONDUIT DANS L'ORGANISATION NOUVELLE DE LA DISTRIBUTION EN FRANCE DES AUTOMOBILES BMW ;

QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA CONDAMNATION SUSVISEE, LA COUR D'APPEL RELEVE DE PLUS QUE "LA FAUTE DE L'IMPORTATRICE RASSURANT LA CONCESSIONNAIRE, EN TERMES SOLENNELS, LE 8 DECEMBRE 1972, A QUELQUES JOURS D'UN RENVERSEMENT COMPLET DE LA SITUATION AU DETRIMENT DE LA CONCESSIONNAIRE, EST MANIFESTE PAR L'EXTREME DESINVOLTURE DE CETTE VOLTE-FACE ..." ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A RETENIR CE MOTIF, SANS RECHERCHER SI, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE X... FRANCE, BMW FRANCE SAVAIT, DES LE 8 DECEMBRE 1972, QUE SON CONTRAT D'IMPORTATION EXCLUSIVE NE LUI SERAIT PAS RENOUVELE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER , L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14793
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Quota de vente - Livraison par le concédant - Mise en demeure par le concessionnaire - Dispense - Constatations nécessaires.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat d'adhésion - Exécution - Mise en demeure - Dispense (non) - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Dispense - Contrat d'adhésion (non) /.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir envers un concessionnaire de vente d'automobiles, la responsabilité du concédant n'ayant pu fournir la totalité des voitures prévues au contrat, décide que la mise en demeure de livrer le nombre de véhicules convenu n'était pas nécessaire, "le concédant ayant imposé à son concessionnaire un contrat d'adhésion relatif aux quota".

2) VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Maintien des sous-concessions par le nouveau concessionnaire - Obligation de diligence de l'ancien - Inexécution - Preuve - Charge.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Preuve - Charge - * PREUVE EN GENERAL - Charge - Responsabilité contractuelle - Inexécution d'une obligation - Obligation de diligence - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Manquement à une obligation contractuelle - Obligation de diligence - Preuve - Charge - * VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Information des sous-concessionnaires par le concessionnaire d'importation - Absence - Faute - Constatations nécessaires.

Renverse la charge de la preuve l'arrêt qui, à la suite du retrait de sa concession à un concessionnaire d'importation condamne ce dernier à des dommages-intérêts envers son sous-concessionnaire, pour inexécution de son obligation de faire toute diligence pour que le contrat de sous-concession soit reconduit dans l'organisation nouvelle de la distribution, au motif que l'exécution de cette obligation n'est pas établie par l'ancien concessionnaire d'importation. Et la Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision en retenant une faute à la charge de l'ancien importateur pour avoir "rassuré" le sous-concessionnaire, à quelques jours du retrait de la concession, sans rechercher si l'importateur savait alors que son propre contrat d'importation exclusive ne serait pas renouvelé.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1146
Code civil 1147
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 21 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1977, pourvoi n°75-14793, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 92 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 92 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14793
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