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17/03/1977 | FRANCE | N°75-14453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 75-14453


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 29 SEPTEMBRE 1972 A PAROT, DECEDE LE 27 DECEMBRE 1972 DES SUITES DE SES BLESSURES, ET DONT CHAZALON A ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DETERMINE LES PREJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME, SA VEUVE, SES TROIS ENFANTS ET SA MERE, A DIT QU'A L'EXCEPTION DU CAPITAL-DECES VERSE A LA VEUVE ET IMPUTE SUR L'INDEMNITE ACCORDEE A CELLE-CI, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE POUVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES QUE SUR L'INDEMNITE ALLOUEE DU CHEF DU PREJUDICE SUBI PAR

PAROT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 29 SEPTEMBRE 1972 A PAROT, DECEDE LE 27 DECEMBRE 1972 DES SUITES DE SES BLESSURES, ET DONT CHAZALON A ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DETERMINE LES PREJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME, SA VEUVE, SES TROIS ENFANTS ET SA MERE, A DIT QU'A L'EXCEPTION DU CAPITAL-DECES VERSE A LA VEUVE ET IMPUTE SUR L'INDEMNITE ACCORDEE A CELLE-CI, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE POUVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES QUE SUR L'INDEMNITE ALLOUEE DU CHEF DU PREJUDICE SUBI PAR PAROT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CAISSE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SES DEBOURS A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE AU TITRE, NON SEULEMENT DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA VICTIME, MAIS EGALEMENT DE CELUI EPROUVE PAR LES AYANTS DROIT DE CETTE DERNIERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION RECURSOIRE ACCORDEE PAR L'ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE S'EXERCANT A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN REPARANT LE PREJUDICE CAUSE AU BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE NE POUVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE QU'ELLE AVAIT VERSEES A SON ASSURE PAROT EN SUITE DE L'ACCIDENT QUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DU PREJUDICE QUI AVAIT ETE CAUSE PERSONNELLEMENT A CE DERNIER ET A LA REPARATION DUQUEL PERSONNELLEMENT A CE DERNIER ET A LA REPARATION DUQUEL CES PRESTATIONS AVAIENT CONCOURU ET NON SUR LES INDEMNITES ALLOUEES DU CHEF DES PREJUDICES DISTINCTS EPROUVES PAR SES AYANTS DROIT DU FAIT DE SON DECES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14453
Date de la décision : 17/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Ayant droit de la victime demandant la réparation d'un préjudice personnel.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non).

L'action récursoire accordée par l'article L 397 du Code de la sécurité sociale aux organismes de sécurité sociale s'exerçant à due concurrence de l'indemnité de droit commun réparant le préjudice causé au bénéficiaire des prestations, la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait obtenir le remboursement des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie qu'elle a versées à l'un des ses assurés, décédé des suites d'un accident imputable à un tiers que sur le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice qui a été personnellement causé à ce dernier et à la réparation duquel ces prestations ont concouru et non sur les indemnités allouées du chef des préjudices distincts éprouvés par ses ayants droit du fait de son décès.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 23 avril 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 367 p.927 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1977, pourvoi n°75-14453, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 211 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 211 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14453
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