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15/03/1977 | FRANCE | N°75-12596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1977, 75-12596


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1103 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEMAISTRE ET RIMBAUD ONT PRETENDU QUE, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 5 AVRIL 1967, DEMOISELLE X... ET SES COHERITIERS AVAIENT PROMIS DE LEUR VENDRE "A LA MESURE" ET AU PRIX DE 20 FRANCS LE METRE CARRE, UN TERRAIN DONT LES ABORNEMENTS PRETAIENT A DISCUSSION ET QUI DEVAIT ETRE MESURE PAR UN ARPENTEUR ;

QUE POUR DECIDER QUE CETTE CONVENTION ETAIT NULLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SUPERFICIE VENDUE

ETAIT ENCORE INDETERMINEE ET "QU'IL DOIT S'EN DEDUIRE QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1103 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEMAISTRE ET RIMBAUD ONT PRETENDU QUE, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 5 AVRIL 1967, DEMOISELLE X... ET SES COHERITIERS AVAIENT PROMIS DE LEUR VENDRE "A LA MESURE" ET AU PRIX DE 20 FRANCS LE METRE CARRE, UN TERRAIN DONT LES ABORNEMENTS PRETAIENT A DISCUSSION ET QUI DEVAIT ETRE MESURE PAR UN ARPENTEUR ;

QUE POUR DECIDER QUE CETTE CONVENTION ETAIT NULLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SUPERFICIE VENDUE ETAIT ENCORE INDETERMINEE ET "QU'IL DOIT S'EN DEDUIRE QU'IL NE POUVAIT S'AGIR QUE D'UNE PROMESSE UNILATERALE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL Y AVAIT OU NON ENGAGEMENT DE LA PART DE LEMAISTRE ET RIMBAUD AU BENEFICE DE QUI LA PROMESSE ETAIT FAITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12596
Date de la décision : 15/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Définition - Absence d'engagement du bénéficiaire - Recherche nécessaire.

En l'état d'un acte sous seings privés par lequel une partie a promis de vendre à une autre, à la mesure et au prix de vingt francs le mètre carré un terrain dont les abornements prêtaient à discussion et qui devait être mesuré par un arpenteur, ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'Appel qui, pour déclarer que cette convention était nulle par application des dispositions de l'article 1840-A du Code général des impôts, énonce que la superficie vendue étant encore indéterminée, il doit s'en déduire qu'il ne pouvait s'agir que d'une promesse unilatérale, sans rechercher s'il y avait ou non engagement de la part du bénéficiaire de la promesse.


Références :

CGI 1840-A
Code civil 1103

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 18 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1977, pourvoi n°75-12596, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124 P. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124 P. 96

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12596
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