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09/03/1977 | FRANCE | N°75-40307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1977, 75-40307


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 31 DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL (L. 132-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION ET FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX DU 24 MARS 1962 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX (RTLN) DU 24 MARS

1962, "LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES THEATR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 31 DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL (L. 132-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION ET FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX DU 24 MARS 1962 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX (RTLN) DU 24 MARS 1962, "LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES THEATRES LYRIQUES DEVRONT SUIVRE L'EVOLUTION DE CEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE" ;

QUE, DANS UN SECOND ALINEA, CE TEXTE INDIQUE "QU'A CET EFFET, TOUTE AUGMENTATION DE LA REMUNERATION GLOBALE DU FONCTIONNAIRE EN SERVICE A PARIS A L'INDICE 100 AU 1ER JANVIER 1962 SERA APPLIQUEE AUTOMATIQUEMENT A COMPTER DE LA MEME DATE, DANS LES MEMES CONDITIONS, ET POUR UN POURCENTAGE EGAL AUX REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES THEATRES NATIONAUX" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES TRAITEMENTS DEVAIENT VARIER PARALLELEMENT A CEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE A IMPORTANCE COMPARABLE ET NON PROPORTIONNELLEMENT A CELUI DU FONCTIONNAIRE A L'INDICE 100, LEQUEL AVAIT ETE MAJORE SPECIALEMENT EN 1968, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 21 SUSVISE PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ALINEA 1ER ET QUE SES DISPOSITIONS CLAIRES ONT ETE DENATUREES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE REVISION POUR IMPREVISION N'ETAIT PREVUE, ET QUE, DANS L'ESPRIT DES PARTIES, IL S'AGISSAIT D'ASSURER AU PERSONNEL DES THEATRES NATIONAUX UNE PROGRESSION DES REMUNERATIONS SUPERIEURE A CELLE DE L'ENSEMBLE DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POSAIT LE PRINCIPE QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 LES REMUNERATIONS DES PERSONNELS DES THEATRES NATIONAUX SUIVRAIENT L'EVOLUTION DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE SANS ENVISAGER QU'ELLES LEUR DEVIENNENT SUPERIEURES, QUE L'ALINEA 2 INDIQUAIT SEULEMENT UN EXEMPLE DE CALCUL PAR REFERENCE A L'INDICE 100 SELON LES MODALITES EXISTANT A CETTE EPOQUE POUR LES FONCTIONNAIRES ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE TRAITEMENT DES CHORISTES, LORS DE LA MAJORATION DES INDICES DES FONCTIONNAIRES PAR LA VOIE REGLEMENTAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE, CORRESPONDAIT A L'INDICE 327 QUI, MAJORE DE 10 POINTS, DEVENAIT 337, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL CONVENAIT DE CALCULER LE SALAIRE DES CHORISTES NON PROPORTIONNELLEMENT A L'INDICE 100 PORTE A 115 PUIS A 120 MAIS A CELUI DU MEME NIVEAU D'APRES LE PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 21, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION COLLECTIVE, DE LA VARIATION PARALLELE DE L'AUGMENTATION DE LA REMUNERATION GLOBALE DU FONCTIONNAIRE ET DE LA REMUNERATION DES PERSONNELS DES THEATRES NATIONAUX ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40307
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Spectacles - Théâtres lyriques nationaux - Convention collective du 24 mars 1962 - Salaire - Clause prévoyant l'évolution des salaires en fonction de ceux de la fonction publique - Portée.

* SPECTACLES - Théâtres lyriques nationaux - Contrat de travail - Salaire - Convention collective du 24 mars 1962 - Clause prévoyant l'évolution des salaires en fonction de ceux de la fonction publique - Portée.

L'article 21 de la convention collective de la Réunion des théâtres lyriques nationaux du 24 mars 1962 indique dans son 1er alinéa "les traitements du personnel des théâtres lyriques devront suivre l'évolution de ceux de la fonction publique " : le second alinéa de ce texte dispose "à cet effet toute augmentation de la rémunération globale du fonctionnaire en service à l'indice 100 au 1er janvier 1962, sera appliquée automatiquement à compter de la même date, dans les mêmes conditions, et pour un pourcentage égal, aux rémunérations du personnel des théâtres nationaux". L'alinéa 1er de ce texte pose le principe qu'à partir du 1er janvier 1962, les rémunérations des personnels des théâtres nationaux suivront l'évolution des traitements de la fonction publique sans envisager qu'elles leur deviennent supérieures ; l'alinéa 2 indique seulement un exemple de calcul par référence à l'indice 100, selon les modalités existant à cette époque pour les fonctionnaires. Dès lors, après avoir relevé que le traitement des choristes lors de la majoration des indices des fonctionnaires par la voie réglementaire dans la fonction publique, correspondait à l'indice 327 qui, majoré de dix points devenait 337, une Cour d'appel en a déduit justement qu'il convenait de calculer le salaire des choristes, non proportionnellement à l'indice 100 porté à 115 puis à 120, mais à celui du même niveau, d'après le principe posé par l'article 21, alinéa 1er de la convention collective, de la variation parallèle de l'augmentation de la rémunération globale du fonctionnaire et de la rémunération des personnels des théâtres nationaux.


Références :

Convention collective du 24 mars 1962 Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux ART. 21 AL. 1, AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 11 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1977, pourvoi n°75-40307, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 177 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 177 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40307
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