SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUIN 1975) D'AVOIR REJETE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PROPOSE A SES CREANCIERS PAR LA SOCIETE SOGECOMO ET CONVERTI SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI LE TRIBUNAL QUI CONVERTIT UN REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS SUR REQUETE DES SYNDICS A CET EFFET, DOIT S'ASSURER DU POINT DE SAVOIR SI LE DEBITEUR A ETE PREALABLEMENT ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL OU PREALABLEMENT CONVOQUE ;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE SOGECOMO N'A PAS PRETENDU QUE LE TRIBUNAL AVAIT L'OBLIGATION DE L'ENTENDRE EN CHAMBRE DU CONSEIL AVANT DE PRONONCER A LA REQUETE DES SYNDICS LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOGECOMO DE SA DEMANDE D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT ET PRONONCE LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST PUREMENT ET SIMPLEMENT REFEREE A L'ARGUMENTATION DES SYNDICS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE SOGECOMO FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE COMEVER S'ETAIT ENGAGEE A CAUTIONNER LE CONCORDAT ;
QUE CE FA IT APPORTAIT DES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES AUX CREANCIERS, ET QUE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE COMEVER LUI ASSURAIT LA TRESORIE NECESSAIRE A LA CONTINUATION DE SON EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUI NE SONT NI DUBITATIFS, NI HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT ETAT DE LA CAUTION DE LA SOCIETE COMEVER ET AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE SOGECOMO NE PROPOSAIT PAS A SES CREANCIERS UN CONCORDAT SERIEUX APRES AVOIR RELEVE QUE SON ENGAGEMENT CONCORDATAIRE COMPORTAIT LE PAIEMENT DE 1.800.000 FRANCS EN DIX ANS, MAIS QUE LES CREANCIERS POUVANT SE PARTAGER EN CAS DE LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOMME DE 1.400.000 A 1.800.000 FRANCS DANS L'IMMEDIAT, CECI ETAIT PREFERABLE A DES VERSEMENTS ECHELONNES EN DIX ANS, SANS INTERETS ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.