La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1977 | FRANCE | N°75-14183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1977, 75-14183


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUIN 1975) D'AVOIR REJETE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PROPOSE A SES CREANCIERS PAR LA SOCIETE SOGECOMO ET CONVERTI SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI LE TRIBUNAL QUI CONVERTIT UN REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS SUR REQUETE DES SYNDICS A CET EFFET, DOIT S'ASSURER DU POINT DE SAVOIR SI LE DEBITEUR A ETE PREALABLEMENT ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL OU PREALABLEMENT CONVOQUE ;

MAIS ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE SOGECOMO N'A PAS PRETENDU QU

E LE TRIBUNAL AVAIT L'OBLIGATION DE L'ENTENDRE EN CHA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUIN 1975) D'AVOIR REJETE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PROPOSE A SES CREANCIERS PAR LA SOCIETE SOGECOMO ET CONVERTI SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI LE TRIBUNAL QUI CONVERTIT UN REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS SUR REQUETE DES SYNDICS A CET EFFET, DOIT S'ASSURER DU POINT DE SAVOIR SI LE DEBITEUR A ETE PREALABLEMENT ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL OU PREALABLEMENT CONVOQUE ;

MAIS ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE SOGECOMO N'A PAS PRETENDU QUE LE TRIBUNAL AVAIT L'OBLIGATION DE L'ENTENDRE EN CHAMBRE DU CONSEIL AVANT DE PRONONCER A LA REQUETE DES SYNDICS LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOGECOMO DE SA DEMANDE D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT ET PRONONCE LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST PUREMENT ET SIMPLEMENT REFEREE A L'ARGUMENTATION DES SYNDICS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE SOGECOMO FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE COMEVER S'ETAIT ENGAGEE A CAUTIONNER LE CONCORDAT ;

QUE CE FA IT APPORTAIT DES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES AUX CREANCIERS, ET QUE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE COMEVER LUI ASSURAIT LA TRESORIE NECESSAIRE A LA CONTINUATION DE SON EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUI NE SONT NI DUBITATIFS, NI HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT ETAT DE LA CAUTION DE LA SOCIETE COMEVER ET AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE SOGECOMO NE PROPOSAIT PAS A SES CREANCIERS UN CONCORDAT SERIEUX APRES AVOIR RELEVE QUE SON ENGAGEMENT CONCORDATAIRE COMPORTAIT LE PAIEMENT DE 1.800.000 FRANCS EN DIX ANS, MAIS QUE LES CREANCIERS POUVANT SE PARTAGER EN CAS DE LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOMME DE 1.400.000 A 1.800.000 FRANCS DANS L'IMMEDIAT, CECI ETAIT PREFERABLE A DES VERSEMENTS ECHELONNES EN DIX ANS, SANS INTERETS ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14183
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Conversion du règlement en liquidation des biens - Procédure - Cassation - Moyen nouveau.

CASSATION - Moyen nouveau - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Procédure.

Ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen soutenant que le Tribunal de commerce, qui avait converti à la requête du syndic le règlement judiciaire en liquidation des biens, devait s'assurer que le débiteur a été entendu en Chambre du conseil ou préalablement convoqué.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Concordat - Homologation - Conditions - Caractère sérieux du concordat - Appréciation souveraine des juges du fond - Partage immédiat préférable aux versements échelonnés.

Une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant que le débiteur ne propose pas à ses créanciers un concordat sérieux, après avoir relevé que le partage immédiat résultant de la liquidation des biens était préférable pour les créanciers aux versements échelonnés prévus par le concordat.


Références :

(1)
(2)
LOI du 27 novembre 1970 ART. 3 AL. 3
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 72

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 03 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1977, pourvoi n°75-14183, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 80 P. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 80 P. 68

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award