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09/03/1977 | FRANCE | N°75-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1977, 75-13647


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CHEMINS ET SENTIERS D'EXPLOITATION SONT CEUX QUI SERVENT EXCLUSIVEMENT A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES OU A LEUR EXPLOITATION. ILS SONT, EN L'ABSENCE DE TITRE, PRESUMES APPARTENIR AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS, CHACUN EN DROIT SOI, MAIS L'USAGE EN EST COMMUN A TOUS LES INTERESSES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PARCELLES 583 ET 582, LOTIES PAR LES CONSORTS X..., ET LES PARCELLES 633 ET 580, LOTIES PAR LA SOCIETE DES CONSTRUCTIONS SIMOTTEL, CI-A

PRES DENOMMEE SOCIETE SASIMCO, SONT BORDEES PAR UNE ALLEE P...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CHEMINS ET SENTIERS D'EXPLOITATION SONT CEUX QUI SERVENT EXCLUSIVEMENT A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES OU A LEUR EXPLOITATION. ILS SONT, EN L'ABSENCE DE TITRE, PRESUMES APPARTENIR AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS, CHACUN EN DROIT SOI, MAIS L'USAGE EN EST COMMUN A TOUS LES INTERESSES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PARCELLES 583 ET 582, LOTIES PAR LES CONSORTS X..., ET LES PARCELLES 633 ET 580, LOTIES PAR LA SOCIETE DES CONSTRUCTIONS SIMOTTEL, CI-APRES DENOMMEE SOCIETE SASIMCO, SONT BORDEES PAR UNE ALLEE PLANTEE D'ORMES ;

QU'A LA SUITE DE TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE SASIMCO SUR CETTE ALLEE ET UNE DEMANDE EN RETABLISSEMENT DES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF EMANANT DES CONSORTS X..., UN ARRET IRREVOCABLE, DU 18 FEVRIER 1974, A DECIDE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT PROPRIETAIRES DE LA PARTIE DE L'ALLEE LONGEANT A L'EST LA PARCELLE 583 ET LA SOCIETE SASIMCO PROPRIETAIRE DE LA PARTIE DE L'ALLEE LONGEANT A L'EST LA PARCELLE 582 ;

QUE LA COUR D'APPEL A AUTORISE LES CONSORTS X... A PRENDRE POSSESSION DE LA PARTIE DE L'ALLEE LEUR APPARTENANT ET A SE CLORE, SOUS LA RESERVE DE FOURNIR A LA SOCIETE SASIMCO, RECONNUE BENEFICIAIRE D'UN DROIT DE PASSAGE, AUTANT DE CLEFS QU'ILS METTRONT DE PORTES OU BARRIERES EN PLACE ;

QUE L'ARRET A EGALEMENT CONDAMNE LA SOCIETE SASIMCO A RETABLIR LES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES ORMES QU'ELLE AVAIT FAIT ABATTRE ;

ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A REFUSE LA QUALIFICATION DE CHEMIN D'EXPLOITATION A LA PARTIE D'ALLEE APPARTENANT AUX CONSORTS GUEZENNEC EN ENONCANT QU'IL A DEJA ETE ETABLI EN LA CAUSE, PAR LA COMPARAISON DES ACTES AUTHENTIQUES VERSES AU DOSSIER, QUE LES CONSORTS X... ET Y... LA SOCIETE SASIMCO SONT SEULS PROPRIETAIRES DE LA PARTIE D'ALLEE, OBJET DU LITIGE, QUE LA SOCIETE SASIMCO NE PEUT DONC SOUTENIR QU'ELLE A LA QUALITE DE COMMUNISTE TROUVANT DANS LA LOI SON TITRE LUI PERMETTANT UN DROIT D'USAGE PLUS ETENDU QU'UN SIMPLE DROIT DE PASSAGE ET L'AUTORISANT A EFFECTUER A SON GRE TOUS TRAVAUX DE VIABILITE LUI PARAISSANT NECESSAIRES, QU'IL IMPORTE PEU QUE LE TERME " CHEMIN D'EXPLOITATION " AIT ETE UTILISE DANS LES ACTES D'ACQUISITION DES EPOUX Z..., AUTEURS DE LA SOCIETE SASIMCO, QU'EN DEFINITIVE AU REGARD DES TITRES TRANSLATIFS DE PROPRIETE LA SOCIETE SASIMCO BENEFICIE SEULEMENT D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LA PORTION D'ALLEE DONT SONT PROPRIETAIRES LES CONSORTS GUEZENNEC ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR LE DROIT DE PROPRIETE DES CONSORTS X... SUR LE SOL D'UNE PARTIE DE L'ALLEE LITIGIEUSE, ELEMENT ETRANGER A LA DEFINITION DU CHEMIN D'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13647
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Droit exclusif de propriété d'un riverain - Absence d'incidence.

Aux termes de l'article 92 du Code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. Par suite, viole ce texte, l'arrêt qui refuse la qualification de chemin d'exploitation à une portion de chemin en se fondant sur le droit exclusif de propriété d'une partie sur le sol de cette portion de chemin alors que cet élément est étranger à la définition du chemin d'exploitation


Références :

Code rural 92 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 26 mai 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-06 Bulletin 1973 III N. 177 p.128 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-11-13 Bulletin 1973 III N. 577 p.421 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-23 Bulletin 1974 III N. 377 p.286 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-06 Bulletin 1969 III N. 465 p.353 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-07-09 Bulletin 1973 III N. 473 p.345 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1977, pourvoi n°75-13647, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 90

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13647
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