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07/03/1977 | FRANCE | N°75-13531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1977, 75-13531


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 AVRIL 1975) D'AVOIR JUGE QUE DEMOISELLE X..., QUI S'ETAIT ENGAGEE EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SON GROUPE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 NOVEMBRE 1971, A CEDER AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1972, A DEMOISELLE A... TOTALITE DES DEUX CENTS ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME HOTEL LAMARTINE, ET A PROCURER A DEMOISELLE THOMAS DES Y... D'UN MONTANT TOTAL DE 300.000 FRANCS NECESSAIRE A CETTE CESSION, ETAIT RESPONSABLE DE LA NON-REALISATION DE LADITE CESSION ET DE L'AVOIR CONDAMNEE, EN CONSEQUENCE, A REMBOURSER L'ACOMPTE DE

40.000 FRANCS QU'ELLE AVAIT RECU, ALORS, SELON ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 AVRIL 1975) D'AVOIR JUGE QUE DEMOISELLE X..., QUI S'ETAIT ENGAGEE EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SON GROUPE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 NOVEMBRE 1971, A CEDER AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1972, A DEMOISELLE A... TOTALITE DES DEUX CENTS ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME HOTEL LAMARTINE, ET A PROCURER A DEMOISELLE THOMAS DES Y... D'UN MONTANT TOTAL DE 300.000 FRANCS NECESSAIRE A CETTE CESSION, ETAIT RESPONSABLE DE LA NON-REALISATION DE LADITE CESSION ET DE L'AVOIR CONDAMNEE, EN CONSEQUENCE, A REMBOURSER L'ACOMPTE DE 40.000 FRANCS QU'ELLE AVAIT RECU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DEMOISELLE X... N'AVAIT L'OBLIGATION DE TENIR SES ENGAGEMENTS ET DE PROCURER LE CREDIT QU'AUTANT QUE DEMOISELLE Z..., BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE, ENTENDAIT LA LEVER, ET QU'EN NE CONSTATANT PAS QU'IL EN AIT ETE AINSI, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET ONT RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA REALISATION DE LA CESSION LITIGIEUSE ETAIT SUBORDONNEE A L'OBTENTION DES Y... QUE DEMOISELLE X... S'ETAIT ENGAGEE A PROCURER A DEMOISELLE Z..., ET DECLARE QUE LE DEFAUT DE CES PRETS, PREALABLES INDISPENSABLES DE LA CESSION, N'ETAIT EN RIEN IMPUTABLE A DEMOISELLE Z... ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-13531
Date de la décision : 07/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Réalisation subordonnée à l'obtention de prêts - Engagement du vendeur de les procurer - Inexécution - Effet.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Vente - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Imputabilité.

Justifie sa décision, sans renverser la charge de la preuve, la Cour d'appel qui a déclaré le vendeur des actions d'une société, s'étant engagé à réaliser la vente avant une date précise et à procurer à l'acheteur les prêts nécessaires, responsable de la non réalisation de cette vente et qui l'a condamné au remboursement de l'acompte versé, dès lors que l'arrêt a relevé que la réalisation de la cession litigieuse était subordonnée à l'obtention des prêts promis par le vendeur et que le défaut de ces prêts n'était pas imputable à l'acheteur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 ), 25 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1977, pourvoi n°75-13531, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 72 P. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 72 P. 63

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13531
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