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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60233


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE, A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE ANONYME HERVET CREDITERME D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES, AUX LIEU ET PLACE DE GUENY, DE JEAN-LUC EWALD, PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LADITE SOCIETE, PAR JUGEMENT DU 19 AOUT 1976, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE SE BORNE A ENONCER " QU'IL NE CONVIENT PAS DE F

AIRE DROIT A CETTE DEMANDE " ;

QU'IL N'A PAS, AINSI, SATIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE, A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE ANONYME HERVET CREDITERME D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES, AUX LIEU ET PLACE DE GUENY, DE JEAN-LUC EWALD, PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LADITE SOCIETE, PAR JUGEMENT DU 19 AOUT 1976, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE SE BORNE A ENONCER " QU'IL NE CONVIENT PAS DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE " ;

QU'IL N'A PAS, AINSI, SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AOUT 1976, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (17E ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60233
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Elections - Chambre de commerce - Liste électorale - Inscription.

* ELECTIONS - Chambre de commerce - Liste électorale - Inscription - Réclamation - Société anonyme - Représentant - Jugement non motivé - Cassation.

Tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Par suite, encourt la cassation le jugement, qui pour débouter une société anonyme d'une demande tendant à l'inscription d'un de ses représentants sur la liste électorale pour l'élection des membres des Chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires d'une ville, se borne à énoncer "qu'il ne convient pas de faire droit à cette demande".


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 458 NOUVEAU CASSATION
Décret du 22 décembre 1972
Décret 61-923 du 03 août 1961 ART. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance Neuilly-sur-Seine, 19 août 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 42 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 42 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60233
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