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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60094


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L.25 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

QUE, DANS LES MEMES CONDITIONS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT, ET QUE LE MEME DROIT APPARTIENT AU PREFET ET AU SOUS-PREFET ;

QUE CETTE ENUMERATION EST LIMITATIVE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE L.27 DU MEME CODE, LE POU

RVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT INTERVENU NE PEUT ETRE FORME...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L.25 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

QUE, DANS LES MEMES CONDITIONS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT, ET QUE LE MEME DROIT APPARTIENT AU PREFET ET AU SOUS-PREFET ;

QUE CETTE ENUMERATION EST LIMITATIVE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE L.27 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT INTERVENU NE PEUT ETRE FORME QUE PAR LES MEMES PERSONNES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION D'UN CITOYEN SUR LA LISTE ELECTORALE NE PEUT ETRE EXERCE PAR LE MAIRE EN CETTE QUALITE ET COMME REPRESENTANT L'UNIVERSALITE DES ELECTEURS, MEME LORSQUE, SANS DROIT, IL A ETE CONVOQUE ET A COMPARU, EN CETTE QUALITE, A L'INSTANCE, DEVANT LE TRIBUNAL ;

QUE LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI EST SEULEMENT OUVERTE LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ;

ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI EST FORME PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE MONTREUX-CHATEAU, MAIRE DE LADITE COMMUNE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT DU 31 JANVIER 1977, QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DE X... JEAN-CLAUDE ET DE DAME X..., EPOUSE Y..., SUR LA LISTE ELECTORALE DE MONTREUX-CHATEAU APRES QUE LEDIT PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AIT ETE ENTENDU ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA QUALITE PRISE PAR LE DEMANDEUR AU COURS DE LA PROCEDURE QUE CELUI-CI EST SANS DROIT A SE POURVOIR EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60094
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Président de la commission administrative.

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non).

L'article L 25 du Code électoral édicte que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le Tribunal d'instance ; que, dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit et que le même droit appartient au préfet et au sous-préfet. L'énumération de cet article est limitative. D'autre part, selon l'article L 27, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal d'instance. Par suite, un tel recours n'est ouvert au président de la commission administrative, maire de la commune, que lorsqu'il a été partie à l'instance, en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune.


Références :

Code électoral L25
Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Belfort, 31 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 79 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 222 p. 175 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60094, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 49 P. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 49 P. 37

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60094
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