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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60039


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR MESNIER ET OTHON, DELEGUES A LA REVISION DES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE DE BEAUMONT EN AUGE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONT L'EVEQUE DU 25 JANVIER 1977 QUI A REFUSE DE RADIER LES EPOUX X... DE LA LISTE ELECTORALE DE LADITE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR OU, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'A

RTICLE L. 27 ;

QUE CETTE ENUMERATION NE COMPREND PAS...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR MESNIER ET OTHON, DELEGUES A LA REVISION DES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE DE BEAUMONT EN AUGE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONT L'EVEQUE DU 25 JANVIER 1977 QUI A REFUSE DE RADIER LES EPOUX X... DE LA LISTE ELECTORALE DE LADITE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR OU, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE L. 27 ;

QUE CETTE ENUMERATION NE COMPREND PAS LES MEMBRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AGISSANT EN CETTE QUALITE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONT L'EVEQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60039
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non).

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Membre de la commission administrative.

L'article L 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relative à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L 27, ne comprend dans son énumération ni le maire pris en cette qualité, la voie du pourvoi en cassation lui étant seulement ouverte lorsqu'il a été partie à l'instance devant le Tribunal en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune (arrêt N° 1), ni les membres de la commission administrative agissant en cette qualité (arrêt N° 2).


Références :

Code électoral L25
Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pont-l'Evêque, 25 janvier 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-02 (IRRECEVABILITE) N. 77-60.032. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 78 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 79 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 222 p. 175 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60039, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 47 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 47 P. 35

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60039
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