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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60037


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET QU'IL LUI INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE ;

ATTENDU QUE LEMANACH A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE EN DATE DU 28 JANVIER 1977, QUI A ORDONNE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ;
>QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU SUR LE RECOURS DE CARBONNEAUX ET HER...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET QU'IL LUI INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE ;

ATTENDU QUE LEMANACH A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE EN DATE DU 28 JANVIER 1977, QUI A ORDONNE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ;

QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU SUR LE RECOURS DE CARBONNEAUX ET HERVAIS, ELECTEURS DANS LADITE COMMUNE ;

QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAR AVOIR DENONCE LEDIT POURVOI A CES ELECTEURS DEFENDEURS A LA CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60037
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Charge - Demandeur.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Dénonciation - Elections - Formalité essentielle.

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Formalité essentielle - Omission - Irrecevabilité.

Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation, est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent. Il appartient au demandeur de procéder à cette dénonciation et il lui incombe de rapporter la preuve de sa régularité.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Gonesse, 28 janvier 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-02 (IRRECEVABILITE) N. 77-60.117. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-10 Bulletin 1976 II N. 94 (2) p. 72 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 227 (2) p. 179 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60037, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 45 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 45 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60037
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