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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60033


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST FORME DANS LES DIX JOURS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;

ATTENDU QU'UN POURVOI FORME PAR REQUETE ADRESSEE A LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE DATE LEGALE ET REGULIERE QUE CELLE DE SON ARRIVEE AU GREFFE DE CETTE COUR ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 20 JANVIER 1977 LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERDUN A DECLARE NUL " L'APPEL " FORME PAR DAME GEORGE DE X... DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE MORGEMOULIN, QUI AVAIT PRONONCE SA RAD

IATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LADITE COMMUNE ;

QUE CETT...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST FORME DANS LES DIX JOURS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;

ATTENDU QU'UN POURVOI FORME PAR REQUETE ADRESSEE A LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE DATE LEGALE ET REGULIERE QUE CELLE DE SON ARRIVEE AU GREFFE DE CETTE COUR ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 20 JANVIER 1977 LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERDUN A DECLARE NUL " L'APPEL " FORME PAR DAME GEORGE DE X... DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE MORGEMOULIN, QUI AVAIT PRONONCE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LADITE COMMUNE ;

QUE CETTE DECISION A ETE NOTIFIEE A L'INTERESSEE LE 22 JANVIER 1977 ;

QUE LA REQUETE, ADRESSEE A LA COUR DE CASSATION, N'EST PARVENUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE 2 FEVRIER 1977, APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERDUN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60033
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Date - Pourvoi formé par requête adressée à la Cour de cassation.

* ELECTIONS - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Date - Date légale - Date du dépôt de la requête - Elections.

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Date - Date légale - Date du dépôt de la requête.

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Inobservation - Irrecevabilité.

Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. D'autre part, le pourvoi formé par requête adressée à la Cour de cassation n'a d'autre date légale et régulière que celle de son arrivée au greffe de cette Cour. Dès lors le pourvoi est irrecevable lorsque la requête n'est parvenue au secrétariat greffe qu'après expiration du délai prévu par le texte susvisé.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Verdun, 20 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-13 Bulletin 1974 II N. 62 (2) p. 49 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60033, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 43 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 43 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60033
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