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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60032


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-EUTROPE DE MONTMOREAU CONTRE UN JUGEMENT QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DES EPOUX X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR ET, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE L. 27 DUDIT CODE ;

QUE CETTE ENUMERATION NE COMPREND PAS LE MAIRE PRIS EN CETTE QUALI

TE, LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI ETANT SEULEMENT OUV...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-EUTROPE DE MONTMOREAU CONTRE UN JUGEMENT QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DES EPOUX X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR ET, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE L. 27 DUDIT CODE ;

QUE CETTE ENUMERATION NE COMPREND PAS LE MAIRE PRIS EN CETTE QUALITE, LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI ETANT SEULEMENT OUVERTE LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BARBEZIEUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60032
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non).

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Membre de la commission administrative.

L'article L 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relative à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L 27, ne comprend dans son énumération ni le maire pris en cette qualité, la voie du pourvoi en cassation lui étant seulement ouverte lorsqu'il a été partie à l'instance devant le Tribunal en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune (arrêt N° 1), ni les membres de la commission administrative agissant en cette qualité (arrêt N° 2).


Références :

Code électoral L25
Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Barbezieux, 21 janvier 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-02 (IRRECEVABILITE) N. 77-60.039. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 78 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 79 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 222 p. 175 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60032, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 47 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 47 P. 35

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60032
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