SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 23 JUIN 1975) D'AVOIR DECLARE QU'ANGELVY, QUI, EN SA QUALITE DE MAITRE DE X..., AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE ALBIZZATI UN MARCHE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE "STATION FRUITIERE" DESTINEE A LA CONSERVATION AU FROID ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE SON VERGER N'ETAIT PAS FONDE A DEDUIRE DU MONTANT DES TRAVAUX LE COUT D'ENDUITS EXTERIEURS DONT LA POSE N'AURAIT PAS ETE EFFECTUEE EN CONFORMITE DES STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES ET DONT L'EPAISSEUR AURAIT ETE INEGALEMENT REPARTIE, ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNE LE MAITRE DE X... A PAYER A LA SOCIETE UNE SOMME DE 40.190,38 FRANCS, POUR SOLDE DU PRIX, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ANGELVY, "DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, SOUTENAIT QUE SI LES ENDUITS N'AVAIENT PAS L'EPAISSEUR VOULUE, C'EST PARCE QU'ILS AVAIENT ETE MIS EN PLACE EN UNE SEULE COUCHE AU LIEU DES DEUX EXPRESSEMENT PREVUES PAR LE CAHIER DES CHARGES" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, SI, NOTAMMENT EN RAISON DU TYPE DE BRIQUE UTILISE, IMPOSE PAR ANGELVY MALGRE LES RESERVES FORMULEES PAR L'ENTREPRISE ALBIZZATI, L'EPAISSEUR DES ENDUITS AVAIT VARIE DE " 15 A 25 MILLIMETRES ", LES NORMES AUXQUELLES SE REFERAIT LE DEVIS SIGNE PAR LES PARTIES TOLERAIENT CETTE VARIATION " DE 5 MILLIMETRES EN PLUS OU EN MOINS " ;
QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS D'ANGELVY, ELLE EN A DEDUIT QUE CELUI-CI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE " D'UNE NON-CONFORMITE DES ENDUITS IMPUTABLE A L'ENTREPRISE ALBIZZATI " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE ECARTE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN APPLICATION DES ARTICLES 22 ET 23 DU CAHIER DES CHARGES, CONDAMNE ANGELVY AU PAIEMENT DES INTERETS DE LA SOMME PRINCIPALE AU TAUX DES AVANCES SUR TITRES DE LA BANQUE DE FRANCE, AUGMENTES DE 1 % A COMPTER DU 21 OCTOBRE 1967 JUSQU'AU JOUR DU PAIEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, " SANS RELEVER QUE L'ENTREPRENEUR AVAIT, CONFORMEMENT AU CAHIER DES CHARGES, EFFECTUE UNE MISE EN DEMEURE, NON SEULEMENT L'ARRET ATTAQUE A DENATURE L'ARTICLE 23 DE CE CAHIER, MAIS IL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL D'ANGELVY QUI INVOQUAIT EXPRESSEMENT CETTE EXIGENCE D'UNE MISE EN DEMEURE AFIN QUE PUISSE JOUER L'ARTICLE 23 DE L'ACCORD CONTRACTUEL " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS D'ANGELVY, RETENU QUE CE DERNIER, LA " RECEPTION PROVISOIRE " ETANT INTERVENUE LE 22 SEPTEMBRE 1967, " ET LE CERTIFICAT DE PAIEMENT ETANT DU 21 OCTOBRE ", NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECU CE CERTIFICAT, NON PLUS QUE LES LETTRES DE RAPPEL DES 2 NOVEMBRE 1967 ET 14 FEVRIER 1968, LE REFUS DE PAIEMENT SE SITUANT AU 19 FEVRIER 1968 ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, L'ENVOI DU CERTIFICAT DE PAIEMENT, SUIVI DES LETTRES DE RAPPEL CONSTITUANT UNE INTERPELLATION SUFFISANTE, QUE LA SOCIETE ALBIZZATI ETAIT EN DROIT DE RECLAMER LES INTERETS PREVUS AU CAHIER DES CHARGES AU CAS DE MANQUEMENTS AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION SE TROUVE, DE CE CHEF ENCORE, LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.