SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, IL EST NEANMOINS STATUE SUR LE FOND, MAIS QUE LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE DANS LA MESURE OU IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUEMENER ET FILS A PAYER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BARNIOL-FRANCE UNE CERTAINE SOMME, MONTANT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES IMPAYEES, AU MOTIF QUE LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS EN PERSONNE NI PERSONNE POUR LUI BIEN QU'IL AIT ETE CITE A SA PERSONNE MEME, QU'UNE TELLE ATTITUDE PERMET DE PENSER QU'IL N'A RIEN DE SERIEUX A OPPOSER A LA DEMANDE ET QUE LA CREANCE EST JUSTIFIEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1975, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE.