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01/03/1977 | FRANCE | N°76-70090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1977, 76-70090


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21-VI DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES MOYENS TIRES DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE DOIVENT ETRE SOULEVES D'OFFICE PAR LE JUGE DES LORS QUE LES FAITS PORTES A SA CONNAISSANCE FONT APPARAITRE QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SE TROUVENT REUNIES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ORANGE, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, RECONNAIT A CES TERRAINS LA QUALITE DE TERRAIN

S A BATIR AU MOTIF QUE " SI, JUSQU'ICI, ILS N'ONT PU ETRE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21-VI DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES MOYENS TIRES DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE DOIVENT ETRE SOULEVES D'OFFICE PAR LE JUGE DES LORS QUE LES FAITS PORTES A SA CONNAISSANCE FONT APPARAITRE QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SE TROUVENT REUNIES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ORANGE, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, RECONNAIT A CES TERRAINS LA QUALITE DE TERRAINS A BATIR AU MOTIF QUE " SI, JUSQU'ICI, ILS N'ONT PU ETRE CONSIDERES COMME DES TERRAINS A BATIR, LES PARTIES SONT D'ACCORD POUR LEUR RECONNAITRE CETTE QUALITE EN RAISON DES AMENAGEMENTS PUBLICS EN COURS QUI LEUR CONFERERONT UNE VOCATION URBAINE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES TERRAINS EXPROPRIES NE REUNISSAIENT PAS, A LA DATE DE REFERENCE, LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 POUR ETRE ESTIMES COMME TERRAINS A BATIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-70090
Date de la décision : 01/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain à bâtir (loi du 11 juillet 1972) - Accord des parties sur la qualification - Absence d'incidence.

Doit être cassé l'arrêt qui reconnaît à une parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, au motif que les parties sont d'accord pour lui reconnaître cette qualité, alors qu'il constate que la parcelle ne réunissait pas, à la date de référence, les conditions exigées par l'article 21-II de l'ordonnance du 23 octobre 1958.


Références :

LOI 72-650 du 11 juillet 1972
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 21-II

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre des expropriations), 21 octobre 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-01 (CASSATION) N. 76-70.091 COMMUNE D'ORANGE (MAIRE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1977, pourvoi n°76-70090, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 104 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 104 P. 81

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Leyris
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.70090
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