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28/02/1977 | FRANCE | N°75-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1977, 75-14163


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 25 JUIN 1975) D'AVOIR DIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MONTAGE EN VENTILATION (SOMOVENT) REUNIE LE 22 JANVIER 1972 AVAIT ETE CONVOQUEE ET S'ETAIT DEROULEE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EN PRONONCER LA NULLITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ORDRE DU JOUR ENVOYE MOINS DE QUINZE JOURS A L'AVANCE NE MENTIONNAIT PAS LA REVOCATION DU GERANT SANLAVILLE ET SON REMPLACEMENT PAR L'ASSOCIE MAJORITAIRE ABRIAL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PAR

T, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT JUGE QUE LA CONVOC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 25 JUIN 1975) D'AVOIR DIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MONTAGE EN VENTILATION (SOMOVENT) REUNIE LE 22 JANVIER 1972 AVAIT ETE CONVOQUEE ET S'ETAIT DEROULEE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EN PRONONCER LA NULLITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ORDRE DU JOUR ENVOYE MOINS DE QUINZE JOURS A L'AVANCE NE MENTIONNAIT PAS LA REVOCATION DU GERANT SANLAVILLE ET SON REMPLACEMENT PAR L'ASSOCIE MAJORITAIRE ABRIAL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT JUGE QUE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE DU 22 JANVIER 1972 AVAIT ETE ADRESSE AUX ASSOCIES DANS LES FORMES ET DELAIS REGLEMENTAIRES, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE GRAZIANO ET DANIEL, MEMBRES DE LA SOMOVENT, AIENT PRETENDU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'ORDRE DU JOUR DE LADITE ASSEMBLEE AVAIT ETE ENVOYE MOINS DE QUINZE JOURS A L'AVANCE ;

QUE, DES LORS, CE PREMIER GRIEF DU MOYEN EST NOUVEAU, ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET EST DONC IRRECEVABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVOCATION, REGULIEREMENT PRODUITE, DE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE COMPORTAIT PARMI LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR UNE RUBRIQUE "GESTION DU GERANT" ;

QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU CETTE MENTION, L'ARRET CONSTATE QUE C'EST DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DE CETTE QUESTION, DONT ABRIAL A DEMANDE ET OBTENU LA DISCUSSION AVANT TOUT AUTRE POINT QUE LA DECISION A ETE PRISE DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU GERANT SANLAVILLE ET DE LE REMPLACER PAR ABRIAL ;

QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LA REVOCATION LITIGIEUSE ET LE REMPLACEMENT DU GERANT ONT ETE LA SANCTION DE L'EXAMEN DE LA GESTION, REGULIEREMENT PORTE A L'ORDRE DU JOUR, ET QU'AINSI LE SECOND GRIEF DU MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DE LA SOMOVENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN ABUSANT DE SA SITUATION MAJORITAIRE, LE NOUVEAU GERANT ABRIAL AVAIT MANQUE A SES ENGAGEMENTS ET FAIT DE LA SOMOVENT UNE AFFAIRE PERSONNELLE ENTRAINANT LA DISPARITION DE CE QUI POUVAIT RESTER DE L'AFFECTATIO SOCIETATIS, QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET DEVAIT EN TIRER LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ET PRONONCER LA DISSOLUTION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXAMINE CHACUNE DES CRITIQUES FAITES A ABRIAL, L'ARRET RETIENT QUE LA MESENTENTE QUI REGNE ENTRE LES ASSOCIES, ET QUI N'APPARAIT IMPUTABLE QU'A GRAZIANO, NE PARALYSE NULLEMENT LA SOMOVENT, PUISQU'IL RESSORT DES DOCUMENTS PRODUITS QUE SOUS LA DIRECTION D'ABRIAL CETTE SOCIETE A RETABLI UNE SITUATION FINANCIERE QUI ETAIT GRAVEMENT COMPROMISE DU FAIT DES PRECEDENTS GERANTS ET QU'ELLE EST DONC EN MESURE DE FONCTIONNER NORMALEMENT ;

QUE L'ARRET DECLARE QU'AINSI GRAZIANO ET DANIEL NE FONT ETAT D'AUCUN MOTIF VALABLE QUI JUSTIFIERAIT LA DISSOLUTION DE LA SOMOVENT ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14163
Date de la décision : 28/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Ordre du jour - Gestion du gérant - Délibération sur la révocation du gérant.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré que l'assemblée générale des associés d'une SARL s'était déroulée dans des conditions régulières et qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer la nullité, dès lors que l'arrêt relève que la convocation comportait, parmi les questions inscrites à l'ordre du jour, une rubrique "gestion du gérant" et que c'était dans le cadre de l'examen de cette question que la décision avait été prise de mettre fin aux fonctions du gérant et de le remplacer et qu'il en résultait que la révocation et le remplacement du gérant avaient été la sanction de l'examen de la gestion régulièrement portée à l'ordre du jour.

2) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Dissolution - Demande d'un associé - Justes motifs - Mésentente des associés - Mésentente ne compromettant pas le fonctionnement de la société.

SOCIETE EN GENERAL - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs - Appréciation souveraine des juges du fond.

Ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation la Cour d'appel qui, pour déclarer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution et la liquidation d'une société a retenu que la mésentente qui régnait entre les associés ne paralysait nullement la société puisqu'il ressortait des documents produits qu'elle avait rétabli une situation financière gravement compromise et qu'elle était donc en mesure de fonctionner normalement.


Références :

(1)
Code civil 1871
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 55
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 56
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 57

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 25 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1957-07-20 Bulletin 1957 III N. 69 p. 57 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-11-26 Bulletin 1968 IV N. 334 p. 301 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-02-16 Bulletin 1970 IV N. 59 p. 56 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1977, pourvoi n°75-14163, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 65 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 65 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14163
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