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23/02/1977 | FRANCE | N°75-14506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-14506


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1, 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, LES ARTICLES 150, 543 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE X... SAID AYANT FORME UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, LE 31 MAI 1972, ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A EFFECTUER EN ALGERIE PAR UN EXPERT A DESIGNER SUR DILIGENCE DU

DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS "PAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1, 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, LES ARTICLES 150, 543 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE X... SAID AYANT FORME UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, LE 31 MAI 1972, ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A EFFECTUER EN ALGERIE PAR UN EXPERT A DESIGNER SUR DILIGENCE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS "PAR LES VOIES ADMINISTRATIVES QU'IL VOUDRA BIEN AVISER" ;

QUE LE DIRECTEUR REGIONAL A INTERJETE APPEL, EN SOUTENANT QU'EN DEMANDANT SON INTERVENTION DANS LA DESIGNATION DE L'EXPERT, LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DES ACCORDS FRANCO-ALGERIENS ET AVAIENT MECONNU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, UNE TELLE DECISION NE POUVAIT ETRE FRAPPEE D'APPEL, INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES PREMIERS JUGES EN DONNANT DANS LEUR DISPOSITIF UNE INJONCTION A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE DANS DES CONDITIONS QUI ETAIENT CONTESTEES, AVAIENT PU EXCEDER LEURS POUVOIRS ETMECONNAITRE TIVES ET JUDICIAIRES, CE QUI ETAIT UNE QUESTION DE FOND ET ETAIT IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14506
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction enfreignant la séparation des pouvoirs.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Assuré résidant en Algérie.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Décision la confiant au directeur régional de la sécurité sociale.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction enfreignant la séparation des pouvoirs.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Décision la confiant au directeur régional de la sécurité sociale.

En ordonnant, dans son dispositif, que l'expert chargé d'examiner l'assuré en Algérie sera désigné à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale et en donnant ainsi à une autorité administrative une injonction de nature à constituer un excès de pouvoir et une méconnaissance de la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires, une commission de première instance tranche une question de fond et sa décision est immédiatement susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 150 Nouveau
Code de procédure civile 543 S. Nouveau
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 24
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87, ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre sociale ), 09 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-07 Bulletin 1976 V N. 195 p. 100 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1977, pourvoi n°75-14506, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 131 P. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 131 P. 102

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14506
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