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23/02/1977 | FRANCE | N°75-13182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1977, 75-13182


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE DE LA NORMANDIE A, SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 25 JUIN 1969, ACCORDE AUX EPOUX X... UN PRET REMBOURSABLE PAR MENSUALITES ;

QUE LA MENTION RELATIVE A LA PART DU TAUX EFFECTIF GLOBAL AFFERENTE A UNE PRIME D'ASSURANCE-DECES A ETE RAYEE, QUE, CEPENDANT, DANS LE DECOMPTE DES SOMMES A REGLER POUR LA PREMIERE ECHEANCE, ADRESSEE LE 12 SEPTEMBRE 1969 AUX EPOUX X... PAR LA CAISSE, SE TROUVAIT INCLUS LE MONTANT D'UNE PRIME D'ASS

URANCE QUI FUT EFFECTIVEMENT PERCUE PAR LA CAISSE JUSQU'AU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE DE LA NORMANDIE A, SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 25 JUIN 1969, ACCORDE AUX EPOUX X... UN PRET REMBOURSABLE PAR MENSUALITES ;

QUE LA MENTION RELATIVE A LA PART DU TAUX EFFECTIF GLOBAL AFFERENTE A UNE PRIME D'ASSURANCE-DECES A ETE RAYEE, QUE, CEPENDANT, DANS LE DECOMPTE DES SOMMES A REGLER POUR LA PREMIERE ECHEANCE, ADRESSEE LE 12 SEPTEMBRE 1969 AUX EPOUX X... PAR LA CAISSE, SE TROUVAIT INCLUS LE MONTANT D'UNE PRIME D'ASSURANCE QUI FUT EFFECTIVEMENT PERCUE PAR LA CAISSE JUSQU'AU DECES DE X... SURVENU LE 9 FEVRIER 1972 ;

QUE LE 22 JUIN 1972, LA CAISSE A RECONNU SON ERREUR ET RESTITUE A DAME VEUVE X... LE MONTANT DES PRIMES INDUMENT PERCUES ;

QUE CETTE DERNIERE A ASSIGNE LA CAISSE POUR SE VOIR LIBERER DE TOUT REMBOURSEMENT DES MENSUALITES RESTANT A VERSER ET SOUTENU QUE LE COMPORTEMENT DE LA CAISSE AVAIT INCITE SON EPOUX A NE PAS RECHERCHER GARANTIE CONTRE LE RISQUE DE DECES DANS LE CADRE DU PRET ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE DAME VEUVE X... AU MOTIF QU'IL ETAIT POUR LE MOINS IMPROBABLE QUE SANS L'ERREUR DE LA CAISSE SON MARI SE SOIT DECIDE A RECHERCHER CETTE GARANTIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 20 MARS 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13182
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Expression "il est pour le moins improbable".

* ASSURANCES DE PERSONNES - Assurance vie - Police connexe à un contrat de prêt - Organisme de crédit - Perception de primes - Dépassement de l'âge limite par l'emprunteur - Rejet de la demande en garantie - Motifs hypothétiques.

Se prononce par des motifs hypothétiques, et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui déboute l'épouse du bénéficiaire d'un prêt, non assorti d'une assurance décès en raison de l'âge de l'emprunteur, de sa demande en remboursement des échéances restant dues après le décès de son mari, fondée sur l'attitude de l'organisme prêteur qui avait réclamé et perçu jusqu'au décès de l'emprunteur les primes afférentes à l'assurance vie, empêchant ainsi le souscripteur de se garantir du risque décès auprès d'un autre assureur, en énonçant qu'il était pour le moins improbable que sans l'erreur de l'organisme prêteur le souscripteur se soit décidé à rechercher par ailleurs une garantie de ce chef.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 20 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1977, pourvoi n°75-13182, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 105 P. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 105 P. 80

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13182
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