SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, DANS LE LOTISSEMENT MOZELLA CREE A L'INITIATIVE DU SIEUR Y..., COMPRENANT LES BIENS DES HERITIERS Y... SIS A CALVI, SUIVANT UN CAHIER DES CHARGES SOUS SEING PRIVE, DONT COPIE A ETE DEPOSEE AUX MINUTES DU NOTAIRE CAPIFALI, LE 4 AOUT 1960, ET UNE EXPEDITION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES DE BASTIA, LE 22 JUIN 1964, LES CONSORTS X... ONT ACQUIS, PAR CONTRAT DU 21 AOUT 1962, LES LOTS 11 ET 16 ;
QU'AUSSI BIEN AUX TERMES DE L'ACTE DE VENTE QUE DU CAHIER DES CHARGES, LE LOT A ETE DECLARE COMME COMPORTANT POUR SA LIMITE NORD, SUR 27 METRES, LA ... ;
QU'EN REALITE, LA PROPRIETE Y... AINSI QUE LE LOTISSEMENT ETAIENT SEPARES DE LA ROUTE NATIONALE 199 PAR UNE PARCELLE TRIANGULAIRE, PROPRIETE DES EPOUX A..., LESQUELS SONT ETRANGERS AU LOTISSEMENT ;
QUE, PAR LA CLAUSE 22 DU CAHIER DES CHARGES, LES LOTISSEURS S'ETAIENT ENGAGES A FAIRE L'ACQUISITION DE LADITE PARCELLE POUR L'ENGLOBER DANS LA SURFACE DU LOTISSEMENT ;
QU'ILS N'EN ONT RIEN FAIT ;
QU'EN REVANCHE, ZEDDE, PROPRIETAIRE DES LOTS 15 ET 17 DU LOTISSEMENT, EN A FAIT L'ACQUISITION DES EPOUX A... PAR ACTE NOTARIE DES 25 JANVIER ET 18 FEVRIER 1972 ;
QUE LES CONSORTS X... ONT ASSIGNE Y... ET ZEDDE POUR SE VOIR RECONNAITRE COMME UNIQUES PROPRIETAIRES DU LOT 16 DU LOTISSEMENT MOZELLA, TEL QU'IL EST DEFINI DANS L'ACTE DE VENTE ET DANS LE CAHIER DES CHARGES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ORDONNE LA RETROCESSION AUX CONSORTS ARNAUD DE Z... DE LA PARCELLE TRIANGULAIRE ACQUISE PAR ZEDDE, QUI ETAIT COMPRISE DANS LE LOT N° 16, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE 22 DU CAHIER DES CHARGES N'ETAIT QU'UNE OBLIGATION DE FAIRE IMPOSEE AU LOTISSEUR, ET N'ENGAGEAIT NULLEMENT LES ACQUEREURS ;
QUE L'ACHETEUR DE CETTE PARCELLE L'AVAIT REGULIEREMENT ACQUISE DU VERITABLE PROPRIETAIRE, LEQUEL N'ETAIT EN AUCUNE FACON ENGAGE PAR LE CAHIER DES CHARGES, QUI LUI ETAIT ETRANGER ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION EN RECLAMATION DE SUPERFICIE ETAIT PRESCRITE ET QUE, D'AILLEURS, LA SURFACE DU LOT ETAIT CELLE QUI AVAIT ETE VENDUE ;
QU'ENFIN, L'ARRET A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMANDENT LA CONSTATATION DE LA NULLITE DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES ET DE CE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT PRIS POSSESSION DE LA SUPERFICIE QU'ILS AVAIENT ACHETEE, ET TENDANT A VOIR DIRE QUE LE LITIGE N'INTERESSAIT PAS FRANCOIS Y...
B..., MAIS LES CONSORTS Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS EXACTEMENT QUE LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES ENGAGENT RECIPROQUEMENT LE LOTISSEUR ET LES LOTIS, AINSI QUE LES CO-LOTIS MUTUELLEMENT ENTRE EUX, POUR TOUTES LES STIPULATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT CONTRACTUEL ;
QU'EN PARTICULIER, CET ENGAGEMENT LES OBLIGE AU RESPECT DE LA DEFINITION ET DE LA CONFIGURATION DES DIVERS LOTS, CE QUI INTERDIT A UN PROPRIETAIRE LOTI DE SE PORTER ACQUEREUR D'UNE PARCELLE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A RECONNAITRE COMME DEVANT ENTRER EN PARTIE DANS LA CONSISTANCE D'UN AUTRE LOT DU MEME LOTISSEMENT ;
ATTENDU QU'EN RETENANT DES LORS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE ZEDDE, PROPRIETAIRE CO-LOTI, QUI SAVAIT QUE, DANS LE CAHIER DES CHARGES, IL ETAIT INDIQUE QUE LA PARCELLE TRIANGULAIRE APPARTENANT AUX EPOUX A... DEVAIT ETRE ACHETEE ET ENGLOBEE DANS LE LOTISSEMENT POUR FORMER NOTAMMENT LE LOT 16, NE POUVAIT, SANS CONTREVENIR AUX CLAUSES DUDIT CAHIER DES CHARGES, ACQUERIR CETTE BANDE DE TERRAIN, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST PRONONCEE SOUVERAINEMENT SUR LES MODALITES DE LA REPARATION CONSECUTIVE A LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ETRE TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.