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16/02/1977 | FRANCE | N°75-80020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1977, 75-80020


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 375 ET 375-5 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE Z... A MIS AU MONDE, LE 12 AVRIL 1973, UN ENFANT B... LIONEL ;

QUE DEMOISELLE Z... ETANT DECEDEE EN JUIN 1974, LE MINEUR A ETE RECUEILLI PAR LES EPOUX Y..., SES ARRIERES-GRANDS-PARENTS, QUI S'EN ETAIENT DEJA OCCUPES DEPUIS SA NAISSANCE ;

QU'AGISSANT A LA SUITE D'UNE INFORMATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, LE JUGE DES ENFANTS A PROVISOIREMENT CONFIE LE A... LIONEL A CETTE ADMINISTRATION, AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTAN

CE EDUCATIVE ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE PLACEM...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 375 ET 375-5 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE Z... A MIS AU MONDE, LE 12 AVRIL 1973, UN ENFANT B... LIONEL ;

QUE DEMOISELLE Z... ETANT DECEDEE EN JUIN 1974, LE MINEUR A ETE RECUEILLI PAR LES EPOUX Y..., SES ARRIERES-GRANDS-PARENTS, QUI S'EN ETAIENT DEJA OCCUPES DEPUIS SA NAISSANCE ;

QU'AGISSANT A LA SUITE D'UNE INFORMATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, LE JUGE DES ENFANTS A PROVISOIREMENT CONFIE LE A... LIONEL A CETTE ADMINISTRATION, AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE PLACEMENT PROVISOIRE AINSI RENDUE, L'ATTAQUE, QUI RELEVE LA "REELLE AFFECTION" QUE LES EPOUX Y... PORTENT A LEUR ARRIERE-PETIT-FILS, RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE LES PRECEDENTS ECHECS DE CEUX-CI, DANS L'EDUCATION DE LEURS PROPRES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, FONT PRESUMER LEUR INCAPACITE A EDUQUER "DANS DE BONNES CONDITIONS" UN ENFANT AYANT DEPASSE "LA TOUTE PETITE ENFANCE", ET QUE L'INTERET DU MINEUR, "AGE DE DEUX ANS, DONT LES ARRIERE-GRANDS-PARENTS AURONT PLUS DE SOIXANTE-DIX ANS QUAND IL EN AURA DIX", EST D'ETRE ELEVE DANS UNE FAMILLE X... QUALITES EDUCATIVES RECONNUES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'UN MINEUR NE PEUT PAR MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, ETRE RETIRE DE SON MILIEU ACTUEL QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, ET NOTAMMENT LORSQUE LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT "GRAVEMENT COMPROMISES" ;

QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER A CET EGARD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-80020
Date de la décision : 16/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Etat de danger - Nécessité - Enfant recueilli par ses arrière-grands-parents après le décès de sa mère naturelle.

* ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Enfant recueilli par les arrière-grands-parents - Placement à la Direction de l'action sanitaire et sociale - Décision fondée sur le défaut de qualités éducatives des gardiens - Possibilité (non).

Un enfant ne peut, par mesure d'assistance éducative, être retiré de son milieu actuel, que dans les cas limitativement énumérés à l'article 375 du Code civil et notamment lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises. Doit dès lors être cassée la décision qui, pour confirmer l'ordonnance confiant provisoirement à la Direction de l'action sanitaire et sociale un enfant dont les arrière-grands-parents s'étaient occupés depuis sa naissance se borne à retenir, tout en relevant la réelle affection que ceux-ci portent à leur arrière-petit-fils, que leurs précédents échecs dans l'éducation de leurs propres enfants et petits-enfants font présumer leur incapacité à éduquer "dans de bonnes conditions un enfant ayant dépassé la toute petite enfance" et que l'intérêt du mineur, "âgé de deux ans, dont les arrière-grands-parents auront plus de soixante dix ans quand il en aura dix", est d'être élevé dans une famille aux qualités éducatives reconnues.


Références :

Code civil 375

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 13 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-07 Bulletin 1973 I N. 297 (2) p.264 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-26 Bulletin 1975 I N. 83 p.73 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1977, pourvoi n°75-80020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 90 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 90 P. 69

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.80020
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