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15/02/1977 | FRANCE | N°76-80009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1977, 76-80009


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 6 JUILLET 1976, CESBRON A, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AVOUE, DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 1ER JUILLET 1976, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, A S

ON EGARD, UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ;

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 6 JUILLET 1976, CESBRON A, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AVOUE, DECLARE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 1ER JUILLET 1976, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, A SON EGARD, UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ;

QU'EN PAREILLE MATIERE, AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 76-80.009 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-80009
Date de la décision : 15/02/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Tutelle aux prestations familiales.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Juge des enfants - Tutelle aux prestations sociales (non).

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Tutelle - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Forme.

Sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation et être signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Doit dès lors être déclaré irrecevable le pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avoué, au greffe d'une Cour d'appel, contre un arrêt confirmant une décision du juge des enfants en matière de tutelle aux prestations sociales, aucune dérogation n'étant prévue à la règle sus-énoncée en pareille matière.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 21
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre spéciale des mineurs), 01 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-05-09 Bulletin 1975 I N. 153 p.132 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-01-06 Bulletin 1976 I N. 3 p.4 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-03 Bulletin 1976 I N. 47 p.36 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1977, pourvoi n°76-80009, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 82 P. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 82 P. 63

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.80009
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