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15/02/1977 | FRANCE | N°75-13836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1977, 75-13836


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES CONSORTS X..., Y... D'ALGERIE, ONT OBTENU EN CETTE QUALITE DEUX PRETS DE REINSTALLATION CONSENTIS PAR LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT HOTELIER AUX DROITS DE LAQUELLE LE TRESOR PUBLIC A ETE SUBROGE ;

QUE LES CONSORTS X... ONT, A L'AIDE DE CES PRETS, ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE ;

QUE LE 14 NOVEMBRE 1967 LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN A ETE PRONONCE ;

QUE PAR ORDONNANCE SUR REFERE DU 23 MARS 1973 LE NANTISSEMENT GREVANT LE FONDS AU BENEFICE DE LA CAISSE DE CREDIT A ETE RES

ILIE ;

QUE SE FONDANT SUR UNE CLAUSE DES CONTRATS DE PRETS STIPU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES CONSORTS X..., Y... D'ALGERIE, ONT OBTENU EN CETTE QUALITE DEUX PRETS DE REINSTALLATION CONSENTIS PAR LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT HOTELIER AUX DROITS DE LAQUELLE LE TRESOR PUBLIC A ETE SUBROGE ;

QUE LES CONSORTS X... ONT, A L'AIDE DE CES PRETS, ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE ;

QUE LE 14 NOVEMBRE 1967 LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN A ETE PRONONCE ;

QUE PAR ORDONNANCE SUR REFERE DU 23 MARS 1973 LE NANTISSEMENT GREVANT LE FONDS AU BENEFICE DE LA CAISSE DE CREDIT A ETE RESILIE ;

QUE SE FONDANT SUR UNE CLAUSE DES CONTRATS DE PRETS STIPULANT QUE LE REMBOURSEMENT DES PRETS SERAIT EXIGIBLE "EN CAS DE VENTE, BAIL, MISE EN GERANCE", LE TRESOR PUBLIC A PRODUIT SA CREANCE AU REGLEMENT, QU'UN CONCORDAT A ETE HOMOLOGUE LE 25 FEVRIER 1969 ET QUE LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, ORDONNE LE REJET DES PRODUCTIONS DU TRESOR PUBLIC ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE JUGE DES REFERES NE SERAIT COMPETENT QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SERIEUSE, ALORS QUE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 NE CONCERNERAIT QUE LES CREANCES NON ENCORE PRODUITES OU SI ELLES ONT ETE PRODUITES NON ENCORE ADMISES ET ALORS QUE LA CESSATION D'EXPLOITATION PERSONNELLE DU FONDS A FAIT SORTIR LES CONSORTS X... DU CADRE DES MESURES DE PROTECTION INSTITUEES EN FAVEUR DES Y... ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DES REFERES COMPETENT POUR ORDONNER LA RADIATION DU NANTISSEMENT QUI GREVAIT LE FONDS DES CONSORTS X... L'EST ENCORE, MEME EN PRESENCE DE DIFFICULTES SERIEUSES, POUR STATUER SUR LES MESURES D'EXECUTION CONCERNANT LA CREANCE GARANTIE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 S'OPPOSE A L'ADMISSION DE TOUTES CREANCES VISEES PAR LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA MEME LOI ;

QU'ENFIN, A LA DATE DE LA PRODUCTION, LE FONDS N'ETAIT PAS PLACE DANS UNE DES SITUATIONS RENDANT CONTRACTUELLEMENT EXIGIBLE LE REMBOURSEMENT DES PRETS ;

QUE PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DES JUGES DU FOND EN CE QUI CONCERNE LE TROISIEME GRIEF, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13836
Date de la décision : 15/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Radiation des sûretés (loi du 6 novembre 1969) - Référés - Mesures d'exécution concernant la créance garantie - Difficultés sérieuses.

ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Radiation des sûretés (loi du 6 novembre 1969) - Référés - Mesures d'exécution concernant la créance garantie - Difficultés sérieuses - * FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Radiation - Rapatriés - Mesures de protection juridique (loi du 6 novembre 1969) - Mesures d'exécution concernant la créance garantie - Difficultés sérieuses - Référés - Compétence.

Le juge des référés, compétent en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 novembre 1969 pour ordonner la radiation d'un nantissement portant sur un fonds de commerce, l'est encore, même en présence de difficultés sérieuses, pour statuer sur les mesures d'exécution concernant la créance garantie.

2) RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Faillite ou réglement judiciaire antérieurs au 1er janvier 1968 - Créance - Créances visées aux articles 1 et 2 de la loi précitée - Admission (non).

ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Faillites ou règlements judiciaires antérieurs au 1er janvier 1968 - Créances - Créances visées aux articles 1 et 2 de la loi précitée - Admission (non) - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Débiteur rapatrié - Créances visées par la loi du 6 novembre 1969 (non).

L'article 4 de la loi du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, s'oppose, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou encore dans le cas de procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, à l'admission de toutes créances visées par les articles 1 et 2 de la même loi.

3) RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Prêt contracté en vue de l'installation en France auprès d'un organisme de crédit conventionné - Acquisition d'un bien - Fonds de commerce - Règlement judiciaire - Effets - Exigibilité du prêt (non).

ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Prêt contracté en vue de l'installation en France auprès d'un organisme de crédit conventionné - Acquisition d'un bien - Fonds de commerce - Règlement judiciaire - Effets - Exigibilité du prêt (non) - * PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti à un rapatrié pour son installation en France - Remboursement - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Conditions - Fonds de commerce - Règlement judiciaire - Effets - Exigibilité du prêt (non).

Des rapatriés d'Algérie, qui ont acquis un fonds de commerce, grâce à des prêts de la Caisse centrale de crédit hôtelier et qui ont ultérieurement été déclarés en état de règlement judiciaire, ne se trouvent pas dans une des situations rendant contractuellement exigible le remboursement des prêts, une telle éventualité n'ayant été prévue par les parties qu'en cas de vente, bail ou mise en gérance.


Références :

(1)
(2)
LOI 69-992 du 06 novembre 1969
LOI 69-992 du 06 novembre 1969 ART. 4, ART. 1, ART. 2
LOI 69-992 du 06 novembre 1969 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 22 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-10-24 Bulletin 1972 I N. 211 (1) p.183 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-01-04 Bulletin 1972 I N. 3 p.3 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1977, pourvoi n°75-13836, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 87 P. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 87 P. 67

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13836
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