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15/02/1977 | FRANCE | N°75-13240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1977, 75-13240


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR, SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE ROYER FRERES ET LA SOCIETE GROUAZEL FRERES AYANT OBTENU A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BRETONNE D'EXPLOITATION DE CHENES (SOBEC) UN JUGEMENT DE CONDAMNATION ONT, LE 20 MARS 1974, INSCRIT UNE HYPOTHESE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE LEUR DEBITRICE ET PROCEDE A LA SAISIE DESDITS IMMEUBLES, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOBEC AYANT ETE PRONONCEE LE 18 NOVEMBRE 1974 ET LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS REPORTEE AU 31 MAI 1973 PAR UN SECOND JUGEMENT DU 3 FEVRIER 197

5, ROSSI, SYNDIC DE LADITE LIQUIDATION DES BIENS A AL...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR, SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE ROYER FRERES ET LA SOCIETE GROUAZEL FRERES AYANT OBTENU A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BRETONNE D'EXPLOITATION DE CHENES (SOBEC) UN JUGEMENT DE CONDAMNATION ONT, LE 20 MARS 1974, INSCRIT UNE HYPOTHESE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE LEUR DEBITRICE ET PROCEDE A LA SAISIE DESDITS IMMEUBLES, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOBEC AYANT ETE PRONONCEE LE 18 NOVEMBRE 1974 ET LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS REPORTEE AU 31 MAI 1973 PAR UN SECOND JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1975, ROSSI, SYNDIC DE LADITE LIQUIDATION DES BIENS A ALORS DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRONONCER LA MAIN-LEVEE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE SUSVISEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 29-6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE, PAR LE JUGEMENT DEFERE, LE TRIBUNAL A DEBOUTE ROSSI, ES QUALITES, DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE CETTE DECISION, QUALIFIEE A JUSTE TITRE COMME RENDUE EN PREMIER RESSORT, N'A PAS STATUE SUR UN INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE, LA CONTESTATION N'ETANT PAS NEE DE LA PROCEDURE DE SAISIE, MAIS DU FOND DU DROIT COMME ETANT TIREE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUSVISEE ;

QUE, DES LORS, L'ARTICLE 731, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIT PAS APPLICABLE, ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ETANT SUSCEPTIBLE D'APPEL, NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES. ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-13240
Date de la décision : 15/02/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Inopposabilité d'une inscription hypothécaire postérieure à la cessation des payements.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une demande d'inopposabilité à la masse de l'inscription hypothécaire.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une demande d'inopposabilité à la masse de l'inscription hypothécaire.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Constitution de sûretés - Hypothèque - Jugement statuant sur la demande du syndic - Appel - Recevabilité.

* SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Inopposabilité d'une inscription hypothécaire postérieure à la cessation des payements.

Lorsqu'après inscription d'hypothèque judiciaire et saisie immobilière par un créancier, le syndic de la liquidation des biens du débiteur demande au tribunal de grande instance de prononcer, en application de l'article 29-6 de la loi du 13 juillet 1967, la main-levée de l'inscription hypothécaire prise postérieurement à la date de cessation des paiements, le jugement rendu sur cette action ne statue pas sur un incident de saisie immobilière, la contestation n'étant pas née de la procédure de saisie, mais du fond du droit. Dès lors, l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile n'est pas applicable, et le jugement étant susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi.


Références :

Code de procédure civile 731 AL. 2
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 29 AL. 6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Rennes (Chambre 2 ), 28 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-11-08 Bulletin 1973 IV N. 318 (1) p. 284 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1977, pourvoi n°75-13240, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 47 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 47 P. 42

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Porre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13240
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