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10/02/1977 | FRANCE | N°76-60162;76-60163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60162 et suivant


VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 76-61.162 ET 76-61.163 ;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, COMMUNS AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 133-2, L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE DIT SNB, AU SEIN DU CENTRE ADMINISTRATIF DU CREDIT LYONNAIS DE BAYEUX, ET L'ADMETTRE A PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DU 13 MAI 1976 AU PREMIER COLLEGE "EMPLOYES" DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT,

LE JUGE DU FOND A ESTIME QUE LES EFFECTIFS DE CE SYNDICAT ET...

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 76-61.162 ET 76-61.163 ;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, COMMUNS AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 133-2, L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE DIT SNB, AU SEIN DU CENTRE ADMINISTRATIF DU CREDIT LYONNAIS DE BAYEUX, ET L'ADMETTRE A PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DU 13 MAI 1976 AU PREMIER COLLEGE "EMPLOYES" DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, LE JUGE DU FOND A ESTIME QUE LES EFFECTIFS DE CE SYNDICAT ETAIENT SUFFISANTS EN LES COMPARANT A CEUX DE LA CGT ET DE LA CFDT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL QUI N'INDIQUE PAS LE NOMBRE TOTAL DES EMPLOYES DUDIT CENTRE ET NE LE COMPARE PAS A CELUI DES ADHERENTS DU SNB, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS REPONDU AU MOYEN PRIS DE CE QUE LE SNB N'ADMETTANT PAS COMME MEMBRES TOUS LES EMPLOYES, NE POUVAIT REPRESENTER L'ENSEMBLE DE CEUX-CI ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYEUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60162;76-60163
Date de la décision : 10/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Constatations nécessaires.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Constatations nécessaires.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise.

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal reconnaît la représentativité d'un syndicat au sein du centre administratif d'une banque et l'admet à présenter des candidats aux élections au premier collège "employés" des délégués du personnel de cet établissement, en estimant que les effectifs de ce syndicat sont suffisants par comparaison avec ceux d'autres syndicats, dès lors que d'une part, en n'indiquant pas le nombre total des employés dudit centre et en ne le comparant pas à celui des adhérents en cause, il n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et que, d'autre part, il n'a pas répondu au moyen pris de ce que ledit syndicat, n'admettant pas comme membres tous les employés, ne pouvait représenter l'ensemble de ceux-ci.


Références :

Code du travail L133-2
Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bayeux, 17 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-04-04 Bulletin 1973 V N. 218 p. 200 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1977, pourvoi n°76-60162;76-60163, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 106 P. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 106 P. 83

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Astraud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60162
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