La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1977 | FRANCE | N°76-40143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1977, 76-40143


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 122-14.4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MICHELIN, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, A, LE 29 JANVIER 1975, LICENCIE DUBOS QU'IL EMPLOYAIT COMME CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS ET D'ENGINS DEPUIS LE 1ER MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, APRES AVOIR, D'UNE PART CONSTATE QUE CE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS REGULIER EN LA FORME, MICHELIN N'AYANT PAS PREALABLEMENT CONVOQUE DUBOS AUX FINS ET DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 122-14 ET R. 122-2 DU CODE DU TRAVAIL, D'AUTRE PART ESTIME QU'IL NE REPOSAIT PAS SUR

UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A, SUR LE FON...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 122-14.4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MICHELIN, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, A, LE 29 JANVIER 1975, LICENCIE DUBOS QU'IL EMPLOYAIT COMME CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS ET D'ENGINS DEPUIS LE 1ER MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, APRES AVOIR, D'UNE PART CONSTATE QUE CE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS REGULIER EN LA FORME, MICHELIN N'AYANT PAS PREALABLEMENT CONVOQUE DUBOS AUX FINS ET DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 122-14 ET R. 122-2 DU CODE DU TRAVAIL, D'AUTRE PART ESTIME QU'IL NE REPOSAIT PAS SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 122-14.4 DUDIT CODE, D'UNE PART, CONDAMNE MICHELIN A PAYER A DUBOS, POUR LICENCIEMENT IRREGULIER, UNE INDEMNITE EGALE A UN MOIS DE SALAIRE, D'AUTRE PART, ORDONNE LA REINTEGRATION DU SECOND DANS SON EMPLOI DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, A LA FOIS, ACCORDER A DUBOS L'INDEMNITE N'EXCEDANT PAS UN MOIS DE SALAIRE LAQUELLE N'EST PREVUE QUE DANS LE CAS OU LE LICENCIEMENT, IRREGULIER SEULEMENT DANS LA FORME, EST FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET ORDONNER SA REINTEGRATION, LAQUELLE SUPPOSE QUE LE LICENCIEMENT IRREGULIER NE REPOSE PAS SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET QUI, COMPORTANT AU PROFIT DU SALARIE LE MAINTIEN DE SES AVANTAGES ACQUIS, AURAIT POUR EFFET DE RENDRE CADUC LE LICENCIEMENT ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE ASSORTIE DE LA SANCTION PECUNIAIRE PREVUE SEULEMENT EN CAS DE PERTE DE L'EMPLOI CONSECUTIVE AU LICENCIEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40143
Date de la décision : 09/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Cumul avec une mesure de réintégration (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Effet - Réintégration du salarié - Cumul avec l'indemnité pour inobservation des formalités légales (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Congédiement ayant une cause réelle et sérieuse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Réintégration - Conditions - Absence de cause réelle et sérieuse.

Lorsque le licenciement intervenu sans respect des formalités légales est prononcé pour une cause ni réelle ni sérieuse, le juge ne peut à la fois accorder au salarié l'indemnité n'excédant pas un mois de salaire - laquelle n'est prévue que dans le cas où le licenciement irrégulier, seulement en la forme, est fondé sur une cause réelle et sérieuse - et ordonner sa réintégration, laquelle suppose que le licenciement irrégulier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et qui, comportant au profit du salarié le maintien de ses avantages acquis, aurait pour effet de rendre caduc le licenciement et ne saurait par suite être assortie de sanction pécuniaire prévue seulement en cas de perte de l'emploi consécutive au licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre sociale ), 25 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-12-18 Bulletin 1975 V N. 619 p. 520 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-07 Bulletin 1976 V N. 197 p. 163 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1977, pourvoi n°76-40143, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 91 P. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 91 P. 72

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Fonade

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award