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09/02/1977 | FRANCE | N°76-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1977, 76-40103


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1358 ET SUIVANTS, 2275 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7, . 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE HERVE, SALARIE AU SERVICE DE DESCHAMPS A ETE LICENCIE, LE 7 MARS 1970 ;

QU'AYANT RECLAME A SON ANCIEN EMPLOYEUR PAIEMENT DU SALAIRE DU MOIS DE MARS 1970, DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ET DE L'AVANTAGE EN NATURE CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE LOYER D'UNE CHAMBRE, UN JUGEMENT DU 9

JUILLET 1973 ACCUEILLANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1358 ET SUIVANTS, 2275 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7, . 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE HERVE, SALARIE AU SERVICE DE DESCHAMPS A ETE LICENCIE, LE 7 MARS 1970 ;

QU'AYANT RECLAME A SON ANCIEN EMPLOYEUR PAIEMENT DU SALAIRE DU MOIS DE MARS 1970, DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ET DE L'AVANTAGE EN NATURE CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE LOYER D'UNE CHAMBRE, UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1973 ACCUEILLANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR DESCHAMPS ET FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE PAIEMENT A DECLARE PRESCRITE L'ACTION DE HERVE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;

QUE SUR LA DEMANDE DE HERVE, LA COUR D'APPEL, A PAR UN PREMIER ARRET DECIDE QUE LE SERMENT DECISOIRE SERAIT DEFERE A DESCHAMPS, SUR LES PAIEMENTS FAITS A HERVE ;

ATTENDU QUE DESCHAMPS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES AU MOTIF QU'IL NE S'ETAIT PAS PRESENTE A L'AUDIENCE FIXEE POUR RECEVOIR SON SERMENT ET NE L'AVAIT PAS PRETE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE SERMENT AINSI DEFERE, AYANT PORTE SEULEMENT SUR LE PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES ET NON SUR L'EXISTENCE DES PRETENDUES CREANCES DE HERVE, N'ETAIT PAS DE NATURE A TERMINER LE LITIGE, D'AUTANT QU'IL EST RELATE PAR LES JUGES D'APPEL QUE DESCHAMPS CONTESTAIT LE PRINCIPE DES DEMANDES FORMULEES A SON ENCONTRE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'EST PAS CONSTATE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SOIT IMPUTABLE A DESCHAMPS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE D'UNE PART QUE DESCHAMPS S'ETAIT BORNE DEVANT LES PREMIERS JUGES A OPPOSER AUX DEMANDES EN PAIEMENT DE HERVE LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION, MOYEN QUI AVAIT ETE ADMIS, ET D'AUTRE PART QU'EN CAUSE D'APPEL, HERVE LUI AYANT DEFERE LE SERMENT DECISOIRE SUR LE PAIEMENT, DESCHAMPS NE S'ETAIT PAS PRESENTE AU JOUR FIXE POUR CE SERMENT MAIS AVAIT ADRESSE UNE NOTE PAR LAQUELLE IL RECONNAISSAIT N'AVOIR JAMAIS PAYE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE DESCHAMPS DONT LE PRINCIPE, ET LE MONTANT DE LA DETTE PROCEDANT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTAIENT NECESSAIREMENT DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT SELON LEQUEL SEULE LA REALITE DU PAIEMENT RESTAIT EN LITIGE, AVAIT REFUSE DE PRETER LE SERMENT DECISOIRE DEFERE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES EN PAIEMENT DE HERVE ;

QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40103
Date de la décision : 09/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Prescription - Employeur se bornant à l'invoquer - Décision avant dire droit prescrivant le serment décisoire - Décision établissant le principe de la dette.

* CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Serment - Preuve de payement - Décision établissant le principe de la dette.

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Fondement - Prescription de payement - Preuve contraire - Serment - Décision l'ordonnant - Débiteur s'étant borné à invoquer la prescription - Décision établissant le principe de la dette.

* SERMENT - Serment décisoire - Délation - Preuve du payement - Décision établissant le principe de la dette.

Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui avait admis l'exception de prescription qu'un employeur, sur le fondement de l'article 2271 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971, s'était borné à opposer aux demandes d'indemnités de rupture présentées par son ancien salarié, les juges du second degré, ont à la demande de ce dernier, décidé que le serment serait déféré à l'employeur sur les paiements faits au salarié, le principe et le montant de la dette procédant de la rupture du contrat de travail résultant nécessairement de l'arrêt d'avant dire droit prescrivant la délation du serment et seule reste en litige la réalité du paiement. Par suite, la Cour d'appel qui constate que l'employeur ne s'est pas présenté au jour fixé pour ce serment mais a adressé une note par laquelle il reconnaissait n'avoir jamais payé, justifie légalement sa décision le condamnant au paiement des sommes réclamées sans avoir à examiner si les indemnités de rupture étaient dues.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1358
Code civil 2271
LOI 71-586 du 16 juillet 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 04 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1977, pourvoi n°76-40103, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 92 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 92 P. 73

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40103
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