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09/02/1977 | FRANCE | N°75-15591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1977, 75-15591


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, POUR JUSTIFIER, EN APPEL, LES PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMISES AUX PREMIERS JUGES, LES PARTIES PEUVENT INVOQUER DES MOYENS NOUVEAUX, PRODUIRE DE NOUVELLES PIECES OU PROPOSER DE NOUVELLES PREUVES ;

QU'IL EN RESULTE QUE LA PARTIE DEFENDERESSE QUI S'EST, EN PREMIERE INSTANCE, BORNEE A DENIER TOUTE VALEUR AUX MOYENS DE SON ADVERSAIRE, SANS SOLLICITER DE MESURE D'INSTRUCTION PEUT, EN CAUSE D'APPEL, DEMANDER QU'IL SOIT PROCEDE A UNE ENQUETE POUR E

TABLIR LE BIEN FONDE DES PRETENTIONS QU'ELLE AVAIT FORMULEES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, POUR JUSTIFIER, EN APPEL, LES PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMISES AUX PREMIERS JUGES, LES PARTIES PEUVENT INVOQUER DES MOYENS NOUVEAUX, PRODUIRE DE NOUVELLES PIECES OU PROPOSER DE NOUVELLES PREUVES ;

QU'IL EN RESULTE QUE LA PARTIE DEFENDERESSE QUI S'EST, EN PREMIERE INSTANCE, BORNEE A DENIER TOUTE VALEUR AUX MOYENS DE SON ADVERSAIRE, SANS SOLLICITER DE MESURE D'INSTRUCTION PEUT, EN CAUSE D'APPEL, DEMANDER QU'IL SOIT PROCEDE A UNE ENQUETE POUR ETABLIR LE BIEN FONDE DES PRETENTIONS QU'ELLE AVAIT FORMULEES DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE D'ENQUETE PRESENTEE PAR DAME B... POUR ETABLIR QUE LES GRIEFS, INVOQUES PAR SON MARI A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE ET RETENUS PAR LE TRIBUNAL, N'ETAIENT PAS FONDES OU ETAIENT INSUFFISANTS POUR ENTRAINER LE PRONONCE DU DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE QUE CETTE APPELANTE "EST MAL VENUE A DEMANDER UNE ENQUETE DESTINEE A CONTREDIRE CES FAITS, ALORS QU'IL NE TENAIT QU'A ELLE DE FAIRE PROCEDER A UNE CONTRE-ENQUETE DEVANT LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE" ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15591
Date de la décision : 09/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Prétention soumise au premier juge - Mesure d'instruction demandée pour la première fois en appel.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Enquête - Demande en cause d'appel - Défendeur n'ayant pas sollicité de contre-enquête en première instance.

* MESURES D'INSTRUCTION - Demande pour la première fois en cause d'appel - Prétention déjà soumise au premier juge.

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Ainsi, une épouse défenderesse en divorce, qui n'a pas sollicité de contre-enquête devant la juridiction de première instance, peut former en cause d'appel une demande d'enquête destinée à contredire les griefs invoqués par son mari et retenus par le tribunal.


Références :

Code de procédure civile 563 NOUVEAU
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 106

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 2 ), 28 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1977, pourvoi n°75-15591, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 29 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 29 P. 22

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15591
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