SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE PARIS AVAIT ENGAGE DES POURSUITES CONTRE CHEVRIER, ES QUALITES DE SYNDIC, DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE VILLARCEAUX ET DE DAME Y..., PAR LA SAISIE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME ANDREE Z... EPOUSE A..., CAUTION HYPOTHECAIRE ;
QUE CET IMMEUBLE A ETE ADJUGE A LA SOCIETE SIMMOGESTE ;
QUE DAME ANDREE Z... A FORME UNE SURENCHERE, DONT LA VALIDITE A ETE CONTESTEE PAR LA CAISSE REGIONALE, PRECITEE, A LAQUELLE S'EST JOINTE LA SOCIETE SIMMOGESTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DIT NULLE LA SURENCHERE EN RETENANT L'INSOLVABILITE NOTOIRE DE DAME ANDREE Z...
X..., D'UNE PART, QUE L'INCAPACITE DE SURENCHERE NE FRAPPERAIT QUE LE SAISI ET NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX TIERS DETENTEURS POURSUIVIS EN PAIEMENT DE LA DETTE D'AUTRUI A LAQUELLE LEURS IMMEUBLES SONT HYPOTHEQUES ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL AURAIT DEDUIT CETTE INSOLVABILITE DE FAITS QUI NE L'IMPLIQUERAIENT PAS NECESSAIREMENT ET EN FONCTION D'UN CRITERE QUI SERAIT JURIDIQUEMENT ERRONE, AU LIEU DE SE DETERMINER EN CONSIDERATION DES BIENS DONT DAME Z... AURAIT ETE COPROPRIETAIRE ET DES RESSOURCES QUE CEUX-CI POURRAIENT LUI PROCURER ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSOLVABILITE NOTOIRE DU SURENCHERISSEUR EST UNE QUESTION DE PUR FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A JUSTEMENT PRONONCE LA NULLITE DE LA SURENCHERE ET QUE LE JUGEMENT SE TROUVE AINSI JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE QUI SONT SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.